OBJECTIF : établir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi saisonnier.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins dun emploi en tant que travailleur saisonnier.
CONTENU : la directive détermine les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi de travailleur saisonnier et définit les droits des travailleurs saisonniers.
La directive naffecterait pas le droit dun État membre de fixer les volumes dadmission de ressortissants de pays tiers entrant sur son territoire aux fins dun travail saisonnier. Sur cette base, une demande dautorisation aux fins dun travail saisonnier pourrait être soit jugée irrecevable, soit rejetée.
Les principaux éléments de la directive peuvent se résumer comme suit :
Champ dapplication : la directive sapplique aux ressortissants de pays tiers qui résident en dehors du territoire des États membres et qui demandent à être admis ou qui ont été admis, en vertu de la directive, sur le territoire dun État membre aux fins dun emploi en tant que travailleur saisonnier. La directive ne s'appliquerait pas aux ressortissants de pays tiers qui, à la date de l'introduction de leur demande, résident sur le territoire des États membres, sauf exception visés au texte de la directive.
Séjours ne dépassant pas 90 jours : dans le cas des États membres appliquant lacquis de Schengen dans sa totalité, le règlement (CE) n° 810/2009 sur le code des visas, le règlement (CE) n° 562/2006 sur le «code frontières Schengen» et le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil sur les visas seraient applicables dans leur intégralité. En conséquence, pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les conditions dadmission de travailleurs saisonniers sur le territoire des États membres appliquant lacquis de Schengen dans sa totalité seraient régies par ces instruments, la présente directive ne devant réglementer que les critères et les exigences en matière daccès à un emploi. Pour les États membres nappliquant pas lacquis de Schengen dans sa totalité, à lexception du Royaume-Uni et de lIrlande, seul le code frontières Schengen sappliquerait. Pour ces personnes, la directive définit les critères et exigences en matière dadmission aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier ainsi que les motifs de refus et de retrait ou de non-prolongation/non-renouvellement.
Séjours dépassant 90 jours : pour les travailleurs admis pour un séjour dépassant 90 jours, le texte définit aussi bien les conditions d'admission et de séjour sur le territoire que les critères et les exigences en matière d'accès à un emploi dans les États membres.
Conditions dadmission :
1) Conditions dadmission pour les séjours inférieurs à 90 jours : la directive fixe les critères et exigences en matière d'admission aux fins d'un emploi de travailleur saisonnier pour des séjours ne dépassant pas 90 jours. Elle liste en particulier les documents à lappui dune demande dadmission dont : i) un contrat de travail valable ou une offre d'emploi ferme qui précise le lieu de travail, le type de travail, la durée d'emploi, la rémunération et le nombre d'heures de travail ; ii) la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit à une assurance-maladie ; iii) la preuve que le travailleur saisonnier dispose d'un logement adéquat.
2) Conditions dadmission pour les séjours supérieurs à 90 jours : pour ces ressortissants, les documents exigés seraient les mêmes que pour les saisonniers présents pour une période inférieure à 90 jours, en exigeant deux quils prouvent quils possèdent des ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins sans recourir aux systèmes nationaux d'aide sociale.
Motifs de refus : la directive liste les motifs en vertu desquels une admission serait rejetée, en particulier : i) si l'employeur a été sanctionné conformément à la législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal, ou lorsque l'activité de l'employeur fait ou a fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation ; ii) si l'employeur a été sanctionné conformément aux règles établies dans la directive ; iii) sil est jugé que la préférence communautaire doit sappliquer ; iv) si lemployeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore sil a licencié du personnel à temps plein dans les 12 mois précédent la demande dautorisation, pour créer une vacance demploi saisonnier, etc.
Des dispositions équivalentes ont été prévues pour le retrait dune autorisation dadmission à un emploi saisonnier. Les États membres pourraient en outre retirer une autorisation aux fins d'un travail saisonnier si le ressortissant de pays tiers demande à bénéficier d'une protection internationale.
Durée du séjour : les États membres devraient fixer une période maximale de séjour des travailleurs saisonniers qui ne pourrait être inférieure à 5 mois et supérieure à 9 mois par période de 12 mois. Au terme de cette période, les ressortissants de pays tiers concernés devraient quitter le territoire de lÉtat membre, sauf si lÉtat membre concerné lui a délivré un permis de séjour au titre de son droit national ou du droit de lUnion à des fins autres quun travail saisonnier.
Des dispositions ont également été prévues pour autoriser les saisonniers à prolonger une fois leur séjour à condition de ne pas dépasser la période maximale précisée si-avant, par exemple lorsque les saisonniers prolongent leur contrat avec le même employeur et à condition que les règles de base dun emploi saisonnier soient toujours respectées.
Les États membres pourraient refuser la prolongation du séjour ou le renouvellement de l'autorisation aux fins d'un travail saisonnier si l'emploi vacant en question peut être occupé par des ressortissants européens ou par des ressortissants de pays tiers en séjour régulier.
Prolongation du séjour : dans les cas où un travailleur saisonnier a été admis pour un séjour ne dépassant pas 90 jours et où un État membre a décidé de prolonger le séjour au-delà de cette durée, le visa de court séjour devrait être remplacé soit par un visa de long séjour, soit par un permis de travail saisonnier. Les États membres auraient la possibilité doctroyer aux travailleurs saisonniers une seule prolongation de leur séjour lorsque ceux-ci prolongent leur contrat avec le même employeur ou des employeurs différents, à condition que les conditions doctroi soient toujours réunies (notamment que les saisonniers nentrent pas dans le champ de motifs de rejet). Les États membres pourraient décider dautoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à la directive ne soit pas dépassée.
Facilitation de la nouvelle entrée: les États membres devraient facilitent la nouvelle entrée des ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans les États membres en tant que travailleurs saisonniers au moins une fois au cours des 5 années précédentes et ont pleinement respecté, lors de chacun de leurs séjours, les conditions applicables aux travailleurs saisonniers au titre de la directive. La facilitation pourrait inclure lune ou plusieurs des mesures telles que: i) loctroi dune exemption à lexigence de fournir un ou plusieurs des documents; ii) la délivrance de plusieurs permis de travail saisonnier dans le cadre dun seul acte administratif; iii) une procédure accélérée conduisant à une décision sur la demande de permis de travail saisonnier ou de visa de long séjour; iv) lexamen prioritaire de demandes dadmission en tant que travailleur saisonnier, et notamment la prise en compte dadmissions antérieures, lors de décisions sur des demandes dans le contexte dun épuisement des volumes dadmission.
Égalité de traitement : les travailleurs saisonniers ont droit à légalité de traitement avec les ressortissants de lÉtat membre daccueil au moins pour ce qui est des modalités demploi, notamment lâge minimal demploi et les conditions de travail, y compris en matière de salaire, de licenciement, dhoraires de travail, de congés et de vacances, ainsi que de santé et de sécurité au travail; y compris le droit de faire grève, de recevoir des arriérés en cas de retard dans le paiement du salaire et daccès aux branches de la sécurité sociale, des droits à pension et de la protection en cas daccidents du travail ainsi quen matière de formation.
Logement : les États membres devraient exiger la preuve que les travailleurs saisonniers disposent dun logement leur assurant des conditions de vie décentes conformément au droit national et/ou aux pratiques nationales, pour la durée de son séjour. Lautorité compétente devrait être informée de tout changement de logement du travailleur saisonnier.
Lorsque le logement est mis à disposition par lemployeur ou par son intermédiaire:
Mécanismes de contrôle: afin de garantir la bonne application de la directive et, en particulier, des dispositions en matière de droits, de conditions de travail et de logement, les États membres devraient veiller à ce que des mécanismes appropriés de contrôle des employeurs soient mis en place et que, le cas échéant, des inspections efficaces et adéquates soient réalisées sur leurs territoires respectifs. Le choix des employeurs à inspecter devrait essentiellement être fondé sur une analyse de risques effectuée par les autorités compétentes des États membres en tenant compte de facteurs tels que le secteur dans lequel une société est active et tout antécédent relatif à une infraction. Pour faciliter lapplication de la directive, les États membres devraient mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux travailleurs saisonniers de demander réparation en justice et de porter plainte directement ou par lintermédiaire de tiers concernés, tels que des organisations syndicales ou dautres associations.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.03.2014.
TRANSPOSITION : 30.09.2016.