Récipients à pression simples: mise à disposition sur le marché. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0350(COD)

OBJECTIF : aligner la directive 2009/105/CE relative aux récipients à pression simples sur le «nouveau cadre législatif» qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits (paquet «Produits»).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des récipients à pression simples.

CONTENU : la directive s’inscrit dans un paquet visant la refonte de huit directives afin de les adapter au «nouveau cadre législatif de l'UE» concernant sur l'harmonisation des législations sectorielles sur les produits.

Cette refonte vise à poursuivre l'harmonisation et la simplification des législations applicables:

Le «nouveau cadre législatif» de l'UE, adopté en 2008, est une mesure générale du marché intérieur visant à renforcer l'efficacité de la législation de l'Union en matière de sécurité des produits, ainsi que ses mécanismes de mise en œuvre. Son objectif est de renforcer la sécurité des produits disponibles sur le marché et de permettre un meilleur fonctionnement du marché intérieur, par exemple grâce à l'égalité de traitement des opérateurs économiques sur le marché.

Le cadre est composé de deux textes complémentaires: le règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance pour la commercialisation des produits et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Les principaux éléments de la nouvelle directive sont les suivants :

Objectif et champ d’application : la directive vise à garantir que les récipients à pression simples se trouvant sur le marché se conforment à des exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes ainsi que la protection des animaux domestiques et des biens, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

La directive couvre les récipients à pression simples qui sont nouveaux pour le marché de l’Union lorsqu’ils sont mis sur le marché, c’est-à-dire qu’il s’agit soit de récipients à pression simples neufs produits par un fabricant établi dans l’Union, soit de récipients à pression simples, neufs ou d’occasion, importés d’un pays tiers. La directive s’applique également la vente à distance.

Exigences essentielles : la directive prévoit que les récipients dont le produit PS × V est supérieur à 50 bar.l doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant à l’annexe I de la directive. Les récipients dont le produit PS × V est inférieur ou égal à 50 bar.l doivent être conçus et fabriqués selon les règles de l’art en la matière utilisées dans un des États membres.

Obligations des opérateurs économiques et exigences accrues en matière de traçabilité : la directive clarifie les obligations incombant aux fabricants et spécifie de nouvelles obligations en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs :

  • Lorsqu’ils mettent sur le marché leurs récipients, les fabricants doivent s’assurer que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I de la directive. Les récipients mis sur le marché doivent porter un numéro de type, de série ou de lot permettant leur identification.
  • Avant de mettre sur le marché un récipient, les importateurs doivent vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la conformité requise, qu’ils ont établi la documentation technique et que le récipient porte le marquage CE.
  • Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que les récipients à pression simples portent le marquage CE et sont accompagnés de la documentation et des instructions de sécurité requises.
  • Les fabricants et les importateurs doivent indiquer sur le récipient (ou à défaut dans un document accompagnant le récipient s’agissant des importateurs) leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés.
  • Les coordonnées des fabricants et importateurs devraient être indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les opérateurs économiques qui ont des raisons de croire qu’un récipient qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la directive doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

Déclaration UE de conformité : le fabriquant doit établir la déclaration UE de conformité selon le modèle figurant à l’annexe IV de la directive. Ce faisant, il assume la responsabilité de la conformité du récipient aux exigences de la directive. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Marquage CE de conformité : la directive prévoit que le marquage CE doit être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le récipient ou sur sa plaque signalétique avant que le récipient ne soit mis sur le marché. Comme demandé par le Parlement, les États membres devraient s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : la directive renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous-traitants doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat d’accréditation attestera la compétence d’un organisme notifié.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du récipient qu’il évalue. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité doit être garantie.

Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde : la directive modifie la procédure actuelle de la clause de sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées lorsqu’un récipient à pression simple non conforme est identifié.

Les récipients ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Mesures restrictives en cas de non-conformité : la directive précise que les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard du produit concerné, par exemple son retrait du marché.

Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques peuvent prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Produits en stock : les distributeurs devraient être en mesure de fournir des récipients qui ont été mis sur le marché, c'est-à-dire les stocks se trouvant déjà dans la chaîne de distribution avant le 20 avril 2016.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/04/2014.

TRANSPOSITION : 19/04/2016. Les mesures s’appliquent à partir du 20/04/2016.