Instrument européen de voisinage 2014-2020

2011/0405(COD)

OBJECTIF : établir un instrument européen de voisinage (EVP) pour la période 2014-2020 faisant suite à l’instrument européen de voisinage et de partenariat de la période 2007-2013.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument européen de voisinage.

CONTEXTE : le présent règlement s’insère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de l’Union et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:

L’ensemble des procédures applicables à la mise en œuvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.

CONTENU : l’objectif du règlement est d’instituer un instrument européen de voisinage (EVP) afin de progresser vers un espace de prospérité partagée et de bon voisinage couvrant l'Union ainsi que les pays partenaires énumérés à l'annexe I du règlement par l'instauration de relations privilégiées fondées sur la coopération, la paix et la sécurité, la responsabilisation réciproque et l'attachement partagé aux valeurs universelles que sont la démocratie, l'état de droit et le respect des droits de l'homme.

Droits de l’homme : dans le cadre du présent instrument, l'UE devrait promouvoir les valeurs de liberté, de démocratie ainsi que d'universalité, d'indivisibilité et de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les principes d'égalité et de respect de l'état de droit.

Objectifs spécifiques : les mesures financées au titre de cet instrument viseraient à promouvoir:

  • le renforcement de la coopération politique,
  • une démocratie solide et durable,
  • l'intégration économique progressive et
  • le renforcement du partenariat avec les sociétés dans les relations entre l'Union et les pays partenaires.

Une série de dispositions précise la portée de ces objectifs spécifiques notamment via des mesures de : i) promotion de la démocratie ; ii) intégration progressive des marchés et renforcement de la coopération sectorielle dans tous les domaines d’intérêt commun ; iii) meilleure organisation des migrations légales et mesures de mobilité des personnes ; iv) développement économique durable et inclusif et réduction de la pauvreté ; v) contribution à des relations de bon voisinage et de prévention des conflits ; vi) développement macro-régional et transfrontalier.

Les progrès réalisés dans l’ensemble de ces domaines seraient évalués au travers d’indicateurs de performance définis au règlement.

Pays partenaires: Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Égypte, Géorgie, Israël, Jordanie, Liban, Libye, Moldavie, Maroc, Territoires palestiniens, Syrie, Tunisie, Ukraine ainsi que Russie selon des modalités spécifiques (en particulier, coopération transfrontalière, coopération régionale et coopération en matière d'enseignement dans le cadre d’ERASMUS+).

Mise en œuvre et principe de différenciation : l’aide serait gérée en différentiant le soutien octroyé en fonction du partenaire concerné et en accordant des mesures d’incitations spécifiques aux pays qui auraient particulièrement respecté un certain nombre de critères dont, le respect de la démocratie, la capacité d’absorption de l’aide ou la capacité à coopérer avec l’Union européenne et son niveau d’ambition dans les réformes engagées. Des enveloppes spécifiques pouvant aller jusqu’à 10% de l’enveloppe financière de l’instrument de voisinage pourrait être réservé à cette politique incitative.

A contrario, le soutien pourrait être reconsidéré en cas de défaillances graves ou persistantes.

Cette approche incitative ne toucherait toutefois pas les mesures spécifiquement adressées à la société civile, y compris la coopération entre autorités locales, le soutien à l'amélioration du respect des droits de l'homme ni aux mesures de soutien en cas de crise.

L’approche incitative du règlement ferait par ailleurs l’objet d’échanges de vue réguliers entre le Parlement européen et le Conseil.

Mise en œuvre : les mesures seraient mises en œuvre conformément au règlement transversal de mise en œuvre de la politique extérieure de l’UE.

Enveloppe financière : conformément à l’accord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent instrument s’établit à 15.432.634 000 EUR. Un montant ne pouvant dépasser 5% de l'enveloppe financière devrait être alloué aux programmes de coopération transfrontalière.

En outre, la promotion de la dimension internationale de l'enseignement supérieur bénéficierait à elle seule de 1,68 milliard EUR provenant des différents instruments de financement de l'action extérieure :

  • l'instrument de financement de la coopération au développement,
  • l'instrument européen de voisinage,
  • l'instrument d'aide de préadhésion,
  • l'instrument de partenariat.

Ce montant serait affecté à des actions relatives à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires du programme ERASMUS+, et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, institutions et organisations de ces pays.

Suivi des progrès accomplis et reconsidération de l’aide : les progrès des pays partenaires seraient évalués à intervalles réguliers, notamment au moyen de rapports de situation établis dans le cadre de la politique européenne de voisinage, qui présenteraient les tendances par rapport aux années précédentes.

Implication de la société civile : les objectifs du règlement seraient poursuivis en associant comme il convient les organisations de la société civile et les autorités locales, à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union, compte tenu de l'importance de leur rôle.

Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds : lors de la mise en œuvre de l’instrument, la cohérence devrait être assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées y compris les actions menées avec d’autres bailleurs de fonds internationaux.

Programmation et allocation indicative des fonds : le règlement fixe le cadre de la programmation indicative des fonds. Á cet effet, le soutien de l'Union serait programmé au moyen de:

  • programmes bilatéraux couvrant le soutien de l'Union à un pays partenaire;
  • programmes plurinationaux cherchant à répondre aux défis communs à l'ensemble des pays partenaires ou à un certain nombre d'entre eux via des stratégies macro-régionales;
  • programmes de coopération transfrontalière portant sur la coopération entre un ou plusieurs États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays partenaires et/ou la Russie.

L’ensemble de ces programmes font l’objet de priorités définies à l’annexe du règlement.

Des dispositions spécifiques sont prévues pour fixer le cadre de la coopération transfrontalière.

Annexes : le règlement comporte une annexe définissant avec précision les priorités du soutien au titre du règlement et certains pourcentages d’affectation des fonds par catégorie de mesures.

Dialogue avec le Parlement européen : des dispositions ont été prévues dans une déclaration de la Commission dans laquelle cette dernière s’engage à informer le Parlement européen des actions menées dans le cadre d’un dialogue stratégique.

Suspension de l’aide : une déclaration unilatérale du Parlement précise enfin que les instruments financiers applicables à la politique extérieure de l’Union ne comportent aucune disposition relative à la suspension de l'aide en cas non-respect des principes démocratiques par les pays partenaires. Le Parlement précise que toute modification des dispositions dans ce domaine devrait intervenir via la procédure législative ordinaire associant le Parlement européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2020.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne la modification de la liste des priorités pour le soutien de l'Union au titre du règlement (à l’issue d’un examen mi-parcours qui interviendrait pour le 31 mars 2018 au plus tard) ainsi que des enveloppes financières par catégorie de programme telles que définies à l’annexe II du règlement. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.