OBJECTIF : établir un instrument de financement de la coopération au développement (ICD) pour la période 2014-2020 faisant suite au précédent instrument de financement de la coopération au développement de la période 2007-2013.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020.
CONTEXTE : le présent règlement sinsère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de lUnion et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:
Lensemble des procédures applicables à la mise en uvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.
CONTENU : lobjectif du règlement est dinstituer un instrument de coopération au développement ou «ICD» en vertu duquel l'Union pourrait financer:
Objectifs spécifiques : les mesures financées au titre de cet instrument viseraient à promouvoir la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté en favorisant un développement économique, social et environnemental durable et devraient sinsérer dans le contexte dune initiative mondiale, une priorité stratégique de l'Union, ou une obligation internationale de l'Union.
Á noter que 95% au moins des dépenses prévues dans le cadre des programmes thématiques et 90% au moins des dépenses du programme panafricain devraient satisfaire aux critères de l'APD définis par le CAD de l'OCDE.
Principes applicables à la coopération : les grands principes devant guider au financement de mesures via lICD seraient les suivants :
N.B. : il est clairement spécifié que l'aide fournie ne devrait en aucun cas être employée pour financer les marchés publics d'armes ou de munitions, ou des opérations militaires ou en matière de défense.
Mise en uvre : les mesures seraient mises en uvre conformément au règlement transversal de mise en uvre de la politique extérieure de lUE, au moyen de:
§ le programme concernant les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent; et
§ le programme en faveur des organisations de la société civile et des autorités locales;
Lensemble de ces programmes sont décrits au règlement ainsi que leur portée et les modalités de leur adoption.
Un chapitre du règlement décrit également les modalités techniques de lallocation indicative des fonds par type de programme adopté. Sont notamment décrites les modalités applicables à ladoption:
La Commission approuverait les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels par voie d'actes d'exécution en conformité avec la procédure d'examen.
Les progrès réalisés dans lensemble des domaines de coopération seraient évalués au travers dindicateurs de performance définis au règlement.
Enveloppe financière : conformément à laccord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en uvre du présent programme sétablit à 19.661.639.000 EUR, répartis selon la répartition indicative suivante telle que définie à lannexe IV du règlement :
- Programmes géographiques : 11,809 milliards EUR répartis par grandes aires régionales suivantes :
- Programmes thématiques : 7,008 milliards EUR dont :
- Programme Panafricain: 845 millions EUR.
En outre, la promotion de la dimension internationale de l'enseignement supérieur bénéficierait à elle seule de 1,68 milliard EUR provenant des différents instruments de financement de l'action extérieure :
Ce montant serait affecté à des actions relatives à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires du programme ERASMUS+, et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, institutions et organisations de ces pays.
Participation de pays tiers non admissibles à lICD : des dispositions sont prévues pour clarifier le cadre dune participation exceptionnelle dun pays tiers normalement non éligible à lICD, à condition que cette participation soit cohérente avec les standards appliqués dans le cadre de la politique de développement européenne. Des dispositions formalisent également les modalités de la coopération avec dautres donateurs internationaux.
Cohérence et complémentarité de laide et optimisation des ressources: dans le cadre de la mise en uvre de laide, l'UE devrait s'employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficace possible, afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour y parvenir, elle devrait adopter une démarche exhaustive pour chacun des pays sur la base de la cohérence et de la complémentarité entre lICD et les autres instruments de l'action extérieure de lUE, y compris les autres politiques de l'Union.
Annexes : outre lannexe IV relative à la répartition indicative des fonds, le règlement comporte 3 autres annexes:
Dialogue avec le Parlement européen : des dispositions ont été prévues dans une déclaration de la Commission dans laquelle cette dernière sengage à informer le Parlement européen des actions menées dans le cadre dun dialogue stratégique.
Suspension de laide : une déclaration unilatérale du Parlement précise que les instruments financiers applicables à la politique extérieure de lUnion ne comportent aucune disposition relative à la suspension de l'aide en cas non-respect des principes démocratiques par les pays partenaires. Le Parlement précise que toute modification des dispositions dans ce domaine devrait intervenir via la procédure législative ordinaire associant le Parlement européen.
Á noter encore les deux déclarations suivantes:
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusquau 31.12.2020.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne la mise à jour des éléments des annexes du règlement qui fixent les domaines détaillés de coopération couverts par les programmes géographiques et thématiques, et les dotations financières indicatives par zone géographique et par domaine de coopération (en particulier à lissue dun examen mi-parcours qui interviendrait pour le 31 mars 2018 au plus tard). Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.