Mise en œuvre des instruments pour l'action extérieure de l'Union (2014-2020)

2011/0415(COD)

OBJECTIF : établir des règles et modalités communes de mise en œuvre pour les instruments de l'action extérieure de l'Union.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure.

CONTEXTE : le présent règlement s’insère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de l’Union et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:

L’ensemble des procédures applicables à la mise en œuvre de ces instruments seraient régis par le présent règlement unique de mise en œuvre tel que décrit ci-après.

CONTENU : le présent règlement énonce les règles et les conditions en vertu desquelles l'Union fournit une assistance financière pour des actions, y compris des programmes d'action et d'autres mesures, menées au titre des instruments de l'action extérieure pour la période 2014-2020 (voir liste ci-avant).

Respect des principes démocratiques : de manière générale, l'action de l'Union dans ce domaine et mise en œuvre via les instruments de la politique extérieure devrait reposer sur les principes qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde, qui ont présidé à sa création, à savoir la démocratie, l'état de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, le principe d'égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales : des dispositions sont prévues pour fixer le cadre de l’adoption des programmes d’actions, mesures particulière et spéciales. Celles-ci seraient généralement adoptées conformément à la procédure d’examen sauf si pour:

  • les mesures particulières dont le montant ne dépasse pas un montant de 5 millions EUR;
  • les mesures spéciales dont le montant ne dépasse pas un montant de 10 millions EUR;
  • les  modifications techniques apportées aux programmes d'action, aux mesures particulières et aux mesures spéciales.

Mesures de soutien : le financement de l'Union pourrait couvrir les dépenses de mise en œuvre des instruments et de réalisation de leurs objectifs (appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à cette mise en œuvre, etc.).

Dispositions générales en matière de financement : une série de dispositions sont prévues en matière de règles de financement relatives à :

  • des subventions;
  • des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;
  • un appui budgétaire général ou sectoriel;
  • des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission;
  • des instruments financiers tels que des prêts, des garanties, des participations ou quasi-participations, des investissements ou participations,

en lien avec la mise en œuvre des instruments de la politique extérieure.

En ce qui concerne spécifiquement l’appui budgétaire, ce dernier ne serait accordé que si une évaluation a été menée afin de déterminer si le pays partenaires s’est engagé dans des progrès effectifs sur la voie de la démocratie, des droits de l'homme et de l'État de droit. L'appui budgétaire serait modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Visibilité de l’aide de l’UE : lorsqu'elle fournit l'assistance financière, la Commission devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union.

Optimisation des ressources : l’UE devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer une cohérence et une complémentarité entre les instruments pour l'action extérieure de l'Union et créer des synergies entre les instruments et les autres politiques de l'Union. Cela devrait en outre se traduire par un renforcement mutuel des programmes élaborés dans le cadre de ces instruments et, le cas échéant, le recours aux instruments financiers qui ont un effet de levier.

Dispositions particulières : l'assistance de l'Union ne devrait générer ni ne déclencher la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques. Des dispositions particulières sont en outre prévues pour définir le mode opératoire des certains instruments financiers non prévus dans les dispositions générales décrites ci-avant.

Sont en outre prévues:

  • des règles relatives à la protection des intérêts financiers de l’Union européenne;
  • des règles de nationalité et d'origine applicables aux procédures de passation de marchés, aux procédures d'octroi de subventions et aux autres procédures d'attribution des fonds;
  • des règles relatives à l’admissibilité fonds européens pour chacun des instruments de la politique extérieure de l’UE.

Suivi et évaluation des actions : à intervalles réguliers, la Commission devrait assurer le suivi des actions qu'elle a entreprises et évaluer les progrès accomplis en  termes de réalisations et d’effets. Elle devrait en outre évaluer l'incidence et l'efficacité de ses actions et politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation, s'il y a lieu au moyen d'évaluations externes indépendantes.

Rapport annuel : la Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures de l'assistance financière extérieure de l'Union au moyen d’un rapport annuel dont le premier serait publié en 2015. Ce rapport serait soumit au Parlement européen et au Conseil et proposerait un résumé de la réalisation des objectifs de chaque règlement conformément aux indicateurs de performance définis dans chaque instrument particulier.

N.B. une estimation annuelle des dépenses globales liées à l'action pour le climat et à la biodiversité devrait être réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés.

Évaluation à mi-parcours : au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission devrait soumettre un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre de chacun des instruments et du présent règlement de mise en œuvre. Ce rapport porterait essentiellement sur la réalisation des objectifs de chaque instrument. Il viserait en particulier à améliorer la mise en œuvre de l'assistance de l'Union. Il devrait contenir des informations relatives aux décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d'actions mis en œuvre en vertu des instruments. Il devrait être transmis au Parlement européen et au Conseil et être accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives introduisant des modifications aux instruments visés.

Prise en compte de l’avis de la société civile : dans toute la mesure du possible, l’avis des parties prenantes des pays bénéficiaires (société civile et autorités locales) devrait être pris en compte au moment de la mise en œuvre des différents règlements, notamment au moment de l'élaboration, de l'application, du suivi et de l'évaluation des mesures adoptées. Des organisations sans but lucratif pourraient également se voir confier certaines tâches normalement attribuées à la Commission.

Suspension de l’aide : le règlement est accompagnée d’une série de déclarations conjointes, bilatérales ou unilatérales des institutions européennes dont une déclaration unilatérale du Parlement européen sur la suspension de l’aide dans le cadre des instruments financiers de la politique extérieure, notamment en cas de non-conformité dans les pays bénéficiaires des standards démocratiques (il est précisé que dans ce cas, et sachant que toute suspension de l’aide modifierait le cadre financier dans son ensemble tels qu’approuvé selon la procédure législative ordinaire, le Parlement exercerait les prérogatives qui sont les siennes conformément au traité).

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2020.