Instrument de coopération pour la sécurité nucléaire 2014-2020

2011/0414(CNS)

OBJECTIF : établir un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire 2014-2020 faisant suite à l’instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire dans les pays tiers de la période 2007-2013.

ACTE NON LÉGISLATIF : Règlement (Euratom) N° 237/2014 du Conseil instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire.

CONTEXTE : le présent règlement s’insère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de l’Union et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:

L’ensemble des procédures applicables à la mise en œuvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.

CONTENU : avec le présent règlement, l'Union finance des mesures visant à soutenir la promotion d'un niveau élevé de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que l'application de contrôles de sécurité efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

Objectifs spécifiques : la coopération au titre du règlement serait poursuivie conformément aux objectifs spécifiques suivants:

  1. promotion d'une véritable culture en matière de sûreté nucléaire et mise en œuvre des normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, et amélioration constante de la sûreté nucléaire;
  2. gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (opérations de transport, de prétraitement, de traitement, d'entreposage et de stockage ultime, et démantèlement et assainissement d'anciens sites et installations nucléaires);
  3. mise en place de cadres et méthodes pour l'application de contrôles efficaces des matières nucléaires dans les pays tiers.

Á cet effet, une série de mesures ont été prévues détaillant la portée des objectifs spécifiques à atteindre entre autres:

  • promotion et renforcement du cadre règlementaire;
  • mesures de prévention des accidents radiologiques, y compris l'exposition accidentelle à des rejets radioactifs;
  • mesures contribuant à la sûreté des installations nucléaires;
  • mesures d’assainissement d'anciens sites d'extraction d'uranium;
  • formation du personnel ad hoc à condition que ces mesures ne soient pas détournées pour des usages impropres.

Les mesures visées pourraient en outre comprendre des actions visant à encourager la coopération internationale, y compris la mise en œuvre et le suivi des conventions et traités internationaux, le transfert de connaissances dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la recherche, la coopération avec les autorités compétentes des États membres et/ou avec les autorités des pays tiers, les autorités de sûreté nucléaire et les organisations internationales telles que l'AIEA.

Une annexe définit en outre les critères applicables à la coopération en matière de sécurité nucléaire (y compris priorités d’action).

Enveloppe financière : conformément au cadre financier pluriannuel adopté pour la période 2014-2020, le montant de référence financière pour l'exécution du règlement est fixé à 225,321 millions EUR.

Programmation financière indicative : des dispositions sont prévues pour fixer le cadre de la programmation financière et de l’allocation des fonds. La coopération relevant du présent règlement serait mise en œuvre sur la base d'un document général de stratégie pluriannuelle constituant la base de la coopération pour une période maximale de 7 ans. Ce document serait établi en se fondant sur les besoins des pays concernés, aux priorités de l’UE, de la situation internationale et des activités des différents pays tiers.

L'élaboration du document de stratégie obéit aux principes d'efficacité de l'aide (appropriation au niveau national, partenariat, coordination, alignement sur les systèmes mis en place dans les pays ou les régions bénéficiaires, responsabilité mutuelle et approche axée sur les résultats). La Commission approuverait le document de stratégie conformément à la procédure d'examen.

Seraient également adoptés des programmes indicatifs pluriannuels sur base des documents de stratégie (d’une durée de 2 à 4 ans) avec les priorités d’actions et de financements ainsi que des programmes d’actions annuels. Des règles d’adoption et de mise en œuvre différentes sont prévues selon le type de mesures à financer.

Cohérence et la complémentarité : l'Union devrait chercher à utiliser les ressources disponibles avec un maximum d'efficacité afin d'optimiser l'impact de son action extérieure. La Commission devrait veiller à ce que les mesures adoptées soient conformes au cadre stratégique général de l'Union pour le pays partenaire concerné et, plus particulièrement, aux objectifs des politiques et programmes de coopération au développement.

Les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs spécifiques seraient évalués conformément à une série d’indicateurs définis au règlement.

La coopération prévue devrait également compléter celle prévue par l'Union au titre d'autres instruments.

Procédures de mise en œuvre : la plupart des règles de mise en œuvre applicables au présent règlement sont celles prévues dans le règlement transversal de mise en œuvre de la politique extérieure de l’UE.

Rapport : la Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre du présent instrument via un rapport annuel à soumettre au Parlement européen et au Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2020.