Protection des intérêts financiers de l'Union européenne: programme Hercule III (2014-2020)

2011/0454(COD)

OBJECTIF : établir le programme Hercule III en vue de lutter contre la fraude et de protéger l'argent des contribuables pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 250/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision n ° 804/2004/CE.

CONTENU : Hercule III s'inspire des deux précédents programmes, Hercule et Hercule II, qui ont couvert les périodes 2004-2006 et 2007-2013, respectivement. Il a pour objectif de protéger les intérêts financiers de l’Union en contribuant aux actions menées au niveau de l’Union et des États membres en vue de lutter notamment contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes.

Le programme permet notamment des économies découlant de l’acquisition collective de matériel spécialisé et de bases de données destinés aux parties prenantes, ainsi que de la formation spécialisée.

Actions éligibles : le programme soutient en particulier les actions suivantes:

  • assistance technique spécialisée aux autorités compétentes des États membres (ex : fourniture du matériel spécialisé et d’outils informatiques facilitant la coopération transnationale et la coopération avec la Commission; aide à la mise en place d’opérations transfrontières communes; soutien de la capacité des États membres à stocker et à détruire les cigarettes saisies; échanges de personnel et de données) ;
  • organisation de formations spécialisées ciblées et d’ateliers de formation à l’analyse des risques (ex : partage de l’expérience et des bonnes pratiques ; coordination des actions des pays participants et des représentants des organisations internationales ; sensibilisation des magistrats).

Enveloppe financière : celle-ci est établie à 104.918.000 EUR (à prix courants) pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (dont 70% au moins pour l’assistance technique et 25% au maximum pour la formation).

Dans des cas exceptionnels concernant par exemple des États membres exposés à des risques élevés,  le taux maximal de cofinancement de 90% des coûts éligibles serait applicable.

Protection des intérêts financiers de l’Union : la Commission devra garantir une telle protection lors de la mise en œuvre des actions financées par l’application de mesures préventives des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pourra mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place.

Suivi et évaluation : à des fins de transparence, la Commission devra rendre compte au Parlement européen et au Conseil, sur une base annuelle, de la mise en œuvre du programme. Elle devra présenter un rapport indépendant d'évaluation à mi-parcours, le 31 décembre 2017 au plus tard et un rapport d'évaluation finale, le 31 décembre 2021 au plus tard.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.03.2014. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prévoir un degré de flexibilité dans l’attribution des fonds. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mars 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.