Contingents tarifaires pour certaines viandes et certains produits céréaliers: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2011/0445(COD)

OBJECTIF : aligner les dispositions du règlement (CE) n° 774/94 sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 252/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil en ce qui concerne les compétences d’exécution et les pouvoirs délégués à conférer à la Commission.

CONTENU : la présente modification vise à aligner les pouvoirs d’exécution conférés à la Commission au titre du règlement (CE) n° 774/94 sur les nouvelles règles du TFUE qui ont introduit une distinction entre les pouvoirs délégués (article 290) et les compétences d'exécution de la Commission (article 291).

Le règlement n° 774/94 du Conseil prévoit le mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus.

Le règlement modificatif délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne l’adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers.

La délégation de pouvoir est accordée à la Commission pour une durée de cinq ans (renouvelable) à compter du 9 avril 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois).

Le règlement confère également des compétences d’exécution à la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) n° 774/94 en ce qui concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement. Dans ce cadre, la Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.04.2014.