Programme «Consommateurs» 2014-2020
OBJECTIF : établir un programme «Consommateurs» pour la période 2014-2020.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 254/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision n° 1926/2006/CE.
CONTENU : dans le cadre de la nouvelle période de programmation 2014-2020, le Parlement européen et le Conseil ont établi un programme pluriannuel intitulé «Consommateurs».
Objectif général : l'objectif général du programme est d'assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de doter ceux-ci des moyens d'agir et de les placer au cur du marché intérieur, dans le cadre d'une stratégie globale pour une croissance intelligente, durable et inclusive.
Pour ce faire, le programme devrait contribuer à :
- protéger la santé, la sécurité et les intérêts juridiques et économiques des consommateurs;
- promouvoir leur droit à l'information et à l'éducation ainsi que leur droit de s'organiser afin de défendre leurs intérêts, et en appuyant l'intégration desdits intérêts des consommateurs dans d'autres domaines d'action.
Le programme complèterait les politiques des États membres et en assurerait le suivi.
Contenu des actions par objectif : le règlement détaille la portée des actions par objectif spécifique. Ces objectifs seraient les suivants :
- Objectif 1 : Sécurité afin de consolider et de renforcer la sécurité des produits grâce à une surveillance efficace des marchés dans toute lUnion;
- Objectif 2 : Information et éducation des consommateurs, et soutien aux associations de consommateurs, y compris en tenant compte des besoins spécifiques des consommateurs vulnérables;
- Objectif 3 - Droits et voies de recours au moyen dune action réglementaire intelligente et dune amélioration de laccès à des voies de recours efficaces, et peu coûteuses (y compris des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges);
- Objectif 4 - Respect de la législation en renforçant la coopération entre les organismes nationaux chargés du contrôle de lapplication de la législation et en prodiguant des conseils aux consommateurs.
La réalisation de chacun de ses objectifs serait mesurée au moyen dindicateurs détaillés au règlement (annexe II). La portée des actions elles-mêmes est spécifiée dans une annexe I au règlement.
Enveloppe financière : l'enveloppe financière pour l'exécution du programme est établie à 188,829 millions EUR de 2014 à 2020.
Subventions : le règlement donne des indications sur le type dorganisations ou dautorités pouvant recevoir à une aide de lUnion européenne, en particulier des associations de consommateurs actives à léchelle de lUnion telles que décrites au règlement ainsi que des organismes internationaux qui font la promotion des principes et des politiques concourant à la réalisation des objectifs du programme (associations sans but lucratif, notamment). Seraient également éligibles à des subventions au titre du programme, les organismes actifs à léchelle de lUnion pour lélaboration de codes de conduite, de bonnes pratiques et de lignes directrices pour les comparaisons de prix, de qualité des produits et de durabilité.
Plafonds de certaines subventions : le règlement fixe un plafond maximal pour certaines subventions et apporte des précisions à la portée de certaines actions considérées comme dutilité exceptionnelle.
Il est en outre prévu de plafonner à 12% la part de la dotation financière du programme qui servirait à couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation ainsi que d'assistance technique et administrative dans le cadre du programme.
Modalités de mise en uvre: la Commission serait responsable de la mise en uvre du programme en élaborant des programmes de travail annuels adoptés par voie d'actes d'exécution adoptés selon la procédure consultative. Les programmes de travail annuels devraient exposer les actions à entreprendre, y compris les ressources financières prévues ainsi que le calendrier prévu pour les appels doffres et les appels de propositions.
Participation de pays tiers : le programme est ouvert à la participation de pays tiers selon des modalités détaillées au règlement.
Compatibilité et complémentarité avec les autres politiques : la Commission devrait assurer, en coopération avec les États membres, la compatibilité et la complémentarité globales du programme avec les autres politiques, instruments et actions de lUnion les plus pertinents.
Évaluation et diffusion: la Commission devrait établir pour le 30 septembre 2017 au plus tard, un rapport dévaluation sur la réalisation des objectifs liés à chaque mesure (sous l'angle des résultats et de l'impact) et sur l'état d'avancement de la mise en uvre des actions éligibles. Ce rapport d'évaluation serait transmis au Parlement européen et au Conseil.
Afin de tenir compte du cas où le rapport d'évaluation aurait conclu que les actions spécifiques décrites à l'annexe I n'ont pas été mises en uvre avant le 31 décembre 2016 et ne pourraient pas être mises en uvre avant l'échéance du programme, la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification de l'annexe I par la suppression des actions spécifiques concernées. Le cas échéant, et au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission devrait présenter, une proposition législative ou adopter un acte délégué selon les modalités décrites à la proposition.
Annexes : lannexe I du règlement prévoit les types dactions éligibles pour la mise en uvre du programme ; une annexe II détaille les indicateurs destinés à mesurer lefficacité de la mise en uvre des actions menées.
Abrogation : la décision 1926/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.03.2014. Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne ladaptation des indicateurs (annexe II) ainsi quen ce qui concerne la modification de lannexe I par la suppression de certaines actions afin de tenir compte des résultats dun rapport dévaluation établi par la Commission. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.