Programme Pericles 2020: échanges, assistance et formation pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (2014-2020)

2011/0449(COD)

OBJECTIF : établir un programme d'action en matière d'échanges, d'assistance et de formation, pour la protection de l'euro contre le faux monnayage (programme «Pericles 2020»).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 331/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d’action en matière d’échanges, d’assistance et de formation, pour la protection de l’euro contre le faux monnayage (programme Pericles 2020) et abrogeant les décisions du Conseil 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE et 2006/850/CE.

CONTENU : le programme pour la protection et la sauvegarde de l’euro contre le faux monnayage «Pericles 2020» s'appuie sur les deux programmes Pericles précédents, qui concernaient respectivement les périodes 2002-2006 et 2007-2013 et ont atteint leurs objectifs avec succès.

L’objectif général du programme est de prévenir et de combattre le faux monnayage et les fraudes connexes, en renforçant ainsi la compétitivité de l’économie de l’Union et en garantissant la viabilité des finances publiques.

Budget : conformément au souhait du Parlement européen, une enveloppe financière de 7.344.000  EUR (en prix courants) est prévue pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Actions éligibles : le programme prend en compte les aspects transnationaux et pluridisciplinaires de la lutte contre le faux monnayage et vise à favoriser les bonnes pratiques adaptées aux spécificités nationales de chaque État membre. Le programme soutient financièrement les actions suivantes:

  • l’échange et la diffusion d’informations, notamment par le biais d’ateliers, de réunions et de séminaires, y compris de formations, de stages ciblés et d’échanges de personnel des autorités nationales compétentes ;
  • l’assistance technique, scientifique et opérationnelle nécessaire dans le cadre du programme ;
  • l’octroi de subventions pour financer l’acquisition de matériel destiné aux autorités spécialisées dans la lutte contre le faux monnayage.

Participation : le programme vise la participation des forces de police, des administrations financières, ainsi que des représentants des banques centrales nationales et des monnaies et des magistrats ou encore de tout autre groupe professionnel concerné, tel que les chambres de commerce et d’industrie.

Les actions menées dans le cadre du programme pourront être organisées conjointement par la Commission et d’autres partenaires ayant une expertise en la matière, tels que: les banques centrales nationales et la Banque centrale européenne (BCE), Europol, Eurojust et Interpol, de même que des entités privées qui ont développé et possèdent des connaissances techniques attestées et ont constitué des équipes spécialisées dans la détection de faux billets et de fausses pièces.

Protection des intérêts financiers de l'Union : la Commission pourra prendre des sanctions financières et administratives lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du règlement. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) pourra quant à lui mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place en vue d'établir l'existence d'une fraude.

Suivi et évaluation : le programme sera mis en œuvre par la Commission en coopération avec les États membres, par le biais de consultations régulières à différents stades de la mise en œuvre du programme. La Commission doit présenter un rapport à mi-parcours indépendant au plus tard le 31 décembre 2017, ainsi qu’un rapport d'évaluation finale pour le 31 décembre 2021 au plus tard.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 06.04.2014. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prévoir un degré de souplesse dans l’attribution des fonds. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.