Marque de l'Union européenne

2013/0088(COD)

Avis du Contrôleur européen de la protection des données i) sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) et ii) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.

Le CEPD observe que ces deux propositions - dont l’objectif est d’harmoniser davantage l’ensemble des aspects du droit matériel des marques ainsi que les règles procédurales au sein de l’UE - prévoient certaines opérations de traitement, ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au respect de la vie privée et à la protection des données des individus.

La proposition de règlement modifie le cadre juridique actuel applicable à la marque communautaire. L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (l’«OHMI») est renommé l’«Agence de l’Union européenne pour les marques et les dessins et modèles». La proposition prévoit la création par l’Agence d’un registre et d’une base de données électronique. Elle clarifie également le rôle et les missions de l’Agence, en particulier concernant sa coopération avec les services centraux nationaux de la propriété industrielle dans l’UE.

Le CEPD recommande notamment :

  • de fixer, dans une disposition matérielle de la proposition et non dans des actes délégués, les modalités du traitement de données à caractère personnel contenues dans le registre et la base de données électronique;
  • d’inclure une disposition matérielle précisant les types de données à caractère personnel qui doivent être introduites dans le registre et la base de données électronique, la finalité de leur traitement, les catégories de destinataires autorisés à accéder aux données, les durée(s) de conservation des données, ainsi que les modalités concernant l’information et l’exercice des droits des personnes concernées;
  • de préciser si les échanges d’informations entre l’Agence et les services nationaux seraient susceptibles ou non de contenir des données à caractère personnel et quelle en serait la nature le cas échéant ;
  • d’examiner la nécessité et la proportionnalité de la divulgation de données à caractère personnel dans le cadre de la publication d’informations contenues dans la base de données électronique ;
  • de préciser, dans une disposition matérielle, si les moyens de coopération sont susceptibles ou non de comprendre la publication de décisions de justice en matière de marques. Le cas échéant, les conditions dans lesquelles la publication de décisions de justice pourrait avoir lieu devraient être définies.