Avis du
Contrôleur européen de la protection des données i)
sur la proposition
de directive du Parlement européen et du Conseil
rapprochant les législations des États membres sur les
marques (refonte) et ii) sur la proposition de règlement du
Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement
(CE) n° 207/2009 sur la marque communautaire.
Le CEPD observe que
ces deux propositions - dont lobjectif est dharmoniser
davantage lensemble des aspects du droit matériel des
marques ainsi que les règles procédurales au sein de
lUE - prévoient certaines opérations de traitement,
ce qui pourrait avoir des répercussions sur le droit au
respect de la vie privée et à la protection des
données des individus.
La proposition de
règlement modifie le cadre juridique actuel applicable à
la marque communautaire. LOffice de lharmonisation dans
le marché intérieur (l«OHMI») est
renommé l«Agence de lUnion européenne
pour les marques et les dessins et modèles». La
proposition prévoit la création par lAgence
dun registre et dune base de données
électronique. Elle clarifie également le rôle et les
missions de lAgence, en particulier concernant sa
coopération avec les services centraux nationaux de la
propriété industrielle dans lUE.
Le CEPD recommande
notamment :
- de fixer, dans une
disposition matérielle de la proposition et non dans des actes
délégués, les modalités du traitement de
données à caractère personnel contenues dans le
registre et la base de données électronique;
- dinclure une
disposition matérielle précisant les types de
données à caractère personnel qui doivent être
introduites dans le registre et la base de données
électronique, la finalité de leur traitement, les
catégories de destinataires autorisés à accéder
aux données, les durée(s) de conservation des
données, ainsi que les modalités concernant
linformation et lexercice des droits des personnes
concernées;
- de préciser
si les échanges dinformations entre lAgence et les
services nationaux seraient susceptibles ou non de contenir des
données à caractère personnel et quelle en serait la
nature le cas échéant ;
- dexaminer la
nécessité et la proportionnalité de la divulgation
de données à caractère personnel dans le cadre de la
publication dinformations contenues dans la base de
données électronique ;
- de préciser,
dans une disposition matérielle, si les moyens de
coopération sont susceptibles ou non de comprendre la
publication de décisions de justice en matière de
marques. Le cas échéant, les conditions dans lesquelles
la publication de décisions de justice pourrait avoir lieu
devraient être définies.