Fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts

2008/0215(CNS)

OBJECTIF : garantir une fiscalité effective des revenus de l'épargne sous la forme de paiement d'intérêts transfrontaliers qui sont généralement inclus, dans l'ensemble des États membres, dans le revenu imposable de résidents.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/48/UE du Conseil modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

CONTENU : en vertu de la directive 2003/48/CE, les États membres sont tenus d'échanger automatiquement des informations de manière à permettre que les paiements d'intérêts effectués dans un État membre en faveur de résidents d'autres États membres soient imposés conformément aux dispositions législatives de l'État de résidence fiscale.

La directive modificative renforce les règles de l'UE sur l'échange d'informations en matière de revenus de l'épargne, en vue de permettre aux États membres de mieux lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Champ d’application : la directive étend le champ d'application de la directive 2003/48/CE, en prenant en compte l'évolution des produits de l'épargne et du comportement des investisseurs depuis que la directive est entrée en vigueur en 2005.

Le champ d'application couvre maintenant de nouveaux types de revenus de l'épargne et de produits qui génèrent des intérêts ou des revenus similaires. La directive inclut les contrats d'assurance-vie comportant une garantie de revenu ou dont la performance est liée à plus de 40 % à des revenus provenant de créances ou à des revenus équivalents couverts par la directive 2003/48/CE.

Le texte prévoit également une couverture plus large des fonds d'investissement. Pour ce qui est des fonds de placement qui ne sont pas établis dans un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, il est précisé que la directive couvre les intérêts et les revenus équivalents provenant de tous ces fonds, indépendamment de leur forme juridique et de la manière dont ils sont proposés aux investisseurs.

Bénéficiaires effectifs : la directive introduit des mesures permettant d'améliorer la qualité des informations utilisées pour identifier et déterminer le lieu de résidence des bénéficiaires effectifs de paiements d’intérêts. À cet égard, l'agent payeur devra utiliser à la fois la date et le lieu de naissance, et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale ou équivalents attribués par les États membres.

Les agents payeurs seront tenus d'appliquer une « approche par transparence » en ce qui concerne les paiements effectués en faveur d'entités et de constructions juridiques qui sont établies dans certains pays ou territoires auxquels la directive 2003/48/CE ne s'applique pas ou qui ont leur siège de direction effective dans de tels pays ou territoires. L’annexe de la directive contient une liste indicative des entités et constructions juridiques établies dans les pays tiers et juridictions concernés par cette mesure.

Les nouvelles mesures permettent également d'éviter que la directive 2003/48/CE ne soit contournée de manière artificielle par le biais de paiements d'intérêts transitant par des opérateurs économiques établis en dehors de l'Union.

Au plus tard le 31 décembre 2014, chaque État membre qui attribue des numéros d'identification fiscale ou équivalent devra en informer la Commission de la structure et du format de ces numéros ainsi que des documents officiels contenant des renseignements sur les numéros d'identification attribués.

Définition du paiement d'intérêts : la directive clarifie la définition du paiement d'intérêts pour faire en sorte que non seulement les investissements directs réalisés dans des créances, mais aussi les investissements indirects soient pris en compte dans le calcul du pourcentage des actifs investis dans ces instruments.

En outre, afin de faciliter l'application de la directive, par les agents payeurs, aux revenus provenant d'organismes de placement collectif établis dans d'autres pays, la directive précise que le calcul de la composition des actifs pour le traitement de certains revenus de ces organismes est régi par les règles en vigueur dans l'État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen où ils sont établis.

Rapport : la Commission devra présenter tous les trois ans un rapport au Conseil sur le fonctionnement de la directive, sur la base d’informations statistiques transmises par chaque État membre.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.04.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard, le 01.01.2016.