Mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

2013/0080(COD)

Le Parlement européen a adopté par 639 voix pour, 18 contre et 20 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Instrument juridique : comme suggéré par les députés, le règlement proposé a été converti en une directive du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit. Un «réseau de communications électroniques à haut débit» a été défini comme un réseau pouvant fournir des services d'accès au haut débit à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbit/s.

La directive établirait aussi des exigences minimales relatives aux travaux de génie civil et aux infrastructures physiques, en vue de rapprocher certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ces domaines.

Accès aux infrastructures physiques existantes : selon le texte amendé, tout opérateur de réseau aurait le droit d'offrir aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques l'accès à ses infrastructures physiques - conduites, pylônes, gaines, boîtiers, immeubles ou accès à des immeubles, installations liées aux antennes, tours et poteaux, etc. -  en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.

Réciproquement, les États membres pourraient prévoir que les opérateurs de réseau de communications public sont en droit d'offrir l'accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques.

Les câbles, y compris la fibre noire, ainsi que les éléments de réseaux utilisés pour la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, ne seraient pas des infrastructures physiques au sens de la directive.

Octroi de l’accès : les opérateurs de réseaux, en réponse à une demande écrite formulée par une entreprise fournissant des réseaux, auraient l’obligation de satisfaire toute demande raisonnable d'accès à ses infrastructures physiques selon des modalités et des conditions équitables et raisonnables. La demande devrait indiquer de manière détaillée les éléments du projet pour lequel l'accès est demandé, y compris un échéancier précis.

L'obligation de donner accès à l'infrastructure physique devrait s'entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou de l'immeuble où est située l'infrastructure.

Tout refus d’octroi de l’accès devrait être fondé sur des critères objectifs, transparents et proportionné parmi lesquels figureraient : i) des considérations de sécurité et de santé publique ; ii)  l'intégrité et la sécurité de tout réseau, en particulier de l'infrastructure critique nationale. L'opérateur de réseau devrait indiquer les raisons de son refus dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès complète.

L'organisme national de règlement des litiges devrait régler les litiges dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète, sauf circonstances exceptionnelles. Le prix fixé par l'organisme de règlement des litiges devrait garantir que le fournisseur d'accès ait une possibilité équitable de récupérer ses coûts.

Transparence : il est précisé que les États membres ne pourraient autoriser une limitation de l'accès aux informations minimales que lorsque cela est nécessaire pour des raisons liées à la sécurité et à l'intégrité des réseaux, à la sécurité nationale, à la santé publique ou à la sûreté, à la confidentialité ou aux secrets commerciaux et d'affaires.

De plus, les États membres pourraient exiger de tout organisme du secteur public détenant des éléments des informations minimales relatives aux infrastructures physiques d'un opérateur de réseau, qu'il les mette à disposition par l'intermédiaire du point d'information unique, par voie électronique, avant le 1er  janvier 2017.

Les informations minimales mises à la disposition d'un point d'information unique devraient être accessibles rapidement, par l'intermédiaire du point d'information unique, sous forme électronique et selon des modalités proportionnées, non discriminatoires et transparentes.

Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics devraient assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.

Le Parlement et le Conseil ont également introduit de nouvelles dispositions en ce qui concerne la transparence relative aux travaux de génie civil prévus.

Infrastructure physique à l'intérieur des immeubles : tous les immeubles collectifs neufs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016 devraient être équipés d'un point d'accès. Cette obligation s'appliquerait également aux travaux de rénovation de grande ampleur concernant des immeubles collectifs pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016.

Les immeubles ainsi équipés pourraient obtenir le label volontaire «adapté au haut débit» dans les États membres qui ont décidé d'introduire un tel label.

Des dérogations seraient possibles pour certaines catégories d'immeubles lorsque le respect de ces obligations est disproportionné, notamment en termes de coûts pour les propriétaires ou en raison du type d'immeuble, tels que certaines catégories de monuments, les bâtiments historiques, les maisons de vacances, les bâtiments militaires ou les autres bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale.

Accès aux infrastructures physiques à l'intérieur des immeubles : tout fournisseur de réseau de communications public devrait avoir le droit de déployer son réseau à ses frais jusqu'au point d'accès. Il devrait également avoir le droit d'accéder à toute infrastructure physique existante située à l'intérieur d’un immeuble afin de déployer un réseau de communications électroniques à haut débit, lorsque la duplication est techniquement impossible ou n'est pas économiquement viable.

Des règles relatives à l'indemnisation financière des personnes subissant un préjudice du fait de l'exercice de ces droits pourraient être prévues.

Réexamen : au plus tard le 1er juillet 2018, la Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre de la directive. Le rapport évaluerait les progrès accomplis, y compris en ce qui concerne la question de savoir si la directive pourrait contribuer davantage à la réalisation d'objectifs en matière de haut débit plus ambitieux que ceux énoncés dans la stratégie numérique, à savoir faire en sorte que, d'ici à 2020, tous les Européens aient accès à des vitesses de connexion à internet de plus de 30 Mbit/s, et que 50% au moins des ménages de l'Union s'abonnent à des connexions internet de plus de 100 Mbit/s.