Marchés d'instruments financiers; produits dérivés négociés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux

2011/0296(COD)

Le Parlement européen a adopté par 581 voix pour, 26 contre et 29 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement [EMIR] sur les produits dérivés négociés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.

Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance plénière du 26 octobre 2012.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectifs du règlement : la crise financière a mis au jour des problèmes de transparence des marchés financiers qui peuvent avoir des effets socio-économiques dommageables. Les nouvelles règles fixeraient des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne :

  • la publication des données relatives aux négociations,
  • la déclaration des transactions aux autorités compétentes,
  • la négociation des instruments dérivés et des actions sur des plates-formes organisées,
  • l'accès non discriminatoire aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux indices de référence,
  • les pouvoirs en matière d'intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limites de positions,
  • la fourniture de services d'investissement ou d'activités par des entreprises de pays tiers.

Il faut rappeler que nouvelle législation devrait se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive concernant les marchés d'instruments financiers et le présent règlement. Ces instruments constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d'investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données.

Structure des marchés et transparence : sous la directive 2004/39/CE (MIFID) certains systèmes de négociation se sont développés, qui n'étaient pas correctement saisis par le mode de réglementation. Les nouvelles règles permettront de faire en sorte que les négociations d'instruments financiers se fassent, autant que possible, sur des plates-formes organisées et que celles-ci soient convenablement réglementées.

Pour rendre les marchés financiers de l'Union plus transparents, le Parlement et le Conseil sont convenus d'introduire une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation à savoir un système organisé de négociation (OTF – organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les instruments dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et qu'elle applique pour l'accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie - OTF - viendrait compléter les types existants de plates-formes de négociation.

Alors que les marchés réglementés et les MTF (système multilatéral de négociation) sont soumis à des règles non discrétionnaires pour l'exécution des transactions, l'opérateur d'un OTF devrait procéder à l'exécution des ordres sur une base discrétionnaire, sous réserve, le cas échéant, des obligations de transparence pré-négociation et des obligations d' «exécution au mieux».

Protection des investisseurs : le nouveau régime a introduit un mécanisme explicite permettant d'interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente de tout instrument financier ou dépôt structuré qui suscite des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de tout ou partie du système financier.

En vue de limiter la spéculation sur les matières premières, le texte amendé prévoit que des mesures puissent être prises pour contrer d'éventuels effets externes négatifs sur ces marchés induits par des activités sur les marchés financiers. C'est notamment le cas des marchés de matières premières agricoles, qui ont pour objectif de garantir l'approvisionnement sûr en denrées alimentaires de la population.

Déclaration des transactions sur instruments financiers : ces transactions devraient faire l'objet d'une déclaration détaillée aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d'abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l'activité des entreprises d'investissement

Cette obligation devrait s'appliquer indépendamment du fait que de telles transactions sur l'un ou l'autre de ces instruments financiers aient ou non été effectuées sur une plate-forme de négociation Les déclarations devraient comporter un identifiant de l'entité répondant aux engagements du G20.

Entreprises des pays tiers : le nouveau régime harmoniserait les règles actuelles, garantirait aux entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union un traitement sûr et uniforme, offrirait l'assurance que la Commission a vérifié l'équivalence réelle du cadre prudentiel et de conduite des affaires dans les pays tiers et garantirait un niveau de protection comparable aux clients de l'Union qui bénéficient des services de ces entreprises de pays tiers.

En appliquant ce régime, la Commission et les États membres devraient conférer la priorité aux domaines retenus dans les engagements du G20 et les accords conclus avec les principaux partenaires commerciaux de l'Union.

Elle devrait également veiller à ce que l'application d'exigences propres aux pays tiers i) n'empêche pas les investisseurs de l'Union d'investir dans des pays tiers ou d'y obtenir des financements et, inversement, ii) n'empêche pas les investisseurs de pays tiers d'investir, de lever des fonds ou d'obtenir d'autres services financiers sur les marchés de l'Union, à moins qu'une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes.