Le Parlement européen a adopté par 442 voix pour, 21 contre et 63 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l'attribution de pouvoirs délégués et de compétences d'exécution à la Commission pour l'adoption de certaines mesures, la communication d'informations par l'administration douanière, l'échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique.
Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance plénière du 15 janvier 2014.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Clarifier la définition de la valeur statistique : il est souligné, dans un considérant, que des définitions uniformes sont essentielles à l'enregistrement harmonisé des échanges transfrontaliers et constituent une condition préalable particulièrement importante pour permettre aux autorités nationales de procéder à des interprétations concordantes des règles qui ont une incidence sur les activités transfrontalières des entreprises.
Le texte modifié a mis laccent sur la nécessité daméliorer la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques de meilleure qualité dans l'Union.
Sources de données : les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales devraient être fournies directement par les douanes aux autorités nationales une fois par mois.
De sa propre initiative ou à la demande de l'autorité nationale, l'administration douanière compétente de chaque État membre fournirait à l'autorité nationale toute information disponible permettant d'identifier la personne qui procède aux expéditions et aux arrivées des marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
Période de référence : le Parlement et le Conseil ont modifié le règlement (CE) n° 638/2004 de façon à prévoir que la période de référence pour l'information à fournir est:
Les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance pourraient être simplifiées, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.
Échange de données confidentielles : de tels échanges devraient être facultatifs, traités avec prudence et ne pas entraîner en eux-mêmes de charge administrative supplémentaire pour les entreprises.
La communication de données par les autorités nationales devrait être gratuite pour les États membres, et pour les institutions et agences de l'Union. La sécurité des modes de transmission de données statistiques sensibles, y compris de données économiques, devrait être garantie.
Actes délégués : le pouvoir dadopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique.
Le délai pour formuler des objections à légard dun acte délégué serait de trois mois pouvant être prolongé de trois mois.
La Commission devrait veiller à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants et à ce qu'ils restent les plus économiques possibles. Les experts, y compris les experts des États membres, devraient être consultés avant d'adopter des actes délégués.