Opérations sur titres dans l'UE et dépositaires centraux de titres (DCT)

2012/0029(COD)

Le Parlement européen a adopté par 522 voix pour, 78 contre et 30 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) et modifiant la directive 98/26/CE.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectifs : le règlement établirait des exigences uniformes en matière de règlement des opérations sur instruments financiers dans l'Union, ainsi que des règles relatives à l'organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé de ces opérations.

En avril 2012, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et l'Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) ont adopté des normes mondiales concernant les infrastructures des marchés financiers.

Compte tenu du caractère mondial des marchés financiers et de l'importance systémique des DCT, il est nécessaire d'assurer la convergence internationale des exigences prudentielles auxquelles ils sont soumis. Les dispositions du règlement suivraient dès lors les principes existants pour les recommandations relatives aux infrastructures des marchés financiers élaborées par les principes CSPR-OICV relatifs aux infrastructures des marchés financiers.

Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement : selon les nouvelles règles, les DCT et les autres infrastructures de marché devraient prendre des mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier. De telles règles devraient être appliquées directement et de manière uniforme dans l'Union. L'un des moyens les plus efficaces de prévenir les défauts de règlement serait de soumettre les participants responsables de défaut à une exécution forcée de la convention initiale.

Le règlement devrait prévoir des règles uniformes concernant les sanctions. Les procédures et sanctions relatives aux défauts de règlement devraient être proportionnées à l'ampleur et à la gravité du défaut, tout en étant graduées de façon à maintenir et protéger la liquidité des instruments financiers concernés.

Les amendements adoptés en plénière ont insisté sur les points suivants :

- tous les DCT devraient être sûrs et solides et se conformer en permanence aux exigences strictes en matière organisationnelle, de règles de conduite, y compris en prenant toutes les mesures raisonnables pour lutter contre la fraude et la négligence ;

- un DCT agréé devrait pouvoir proposer ses services sur le territoire de l'Union, y compris en établissant une succursale. Les DCT agréés dans un autre État membre seraient soumis à une procédure spécifique définie dans le règlement lorsqu'ils entendent fournir certains services de DCT de base ;

- les DCT devraient disposer d'un plan de redressement pour garantir la continuité de leurs opérations critiques. Lorsqu'un DCT fournit ses services dans un autre État membre, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir demander à l'autorité compétente de l'État membre d'origine toutes les informations concernant les activités du DCT qui présentent de l'intérêt pour elle ;

- lorsque les activités d'un DCT dans un État membre d'accueil ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État, les autorités concernées des États membres d'origine et d'accueil devraient conclure des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l'État membre d'accueil ;

- les DCT devraient être autorisés à fournir des services accessoires à leurs services de base qui contribuent à renforcer la sécurité, l'efficacité et la transparence des marchés de titres et ne créent pas de risques injustifiés pour leurs services de base. Ces services ont été énumérés de façon non exhaustive dans le règlement afin que les DCT soient en mesure de réagir aux évolutions futures du marché ;

- les DCT établis dans des pays tiers pourraient fournir leurs services dans l'Union, y compris en établissant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié, ces DCT devraient être reconnus par l'AEMF lorsqu'ils entendent fournir certains services ;

- des règles de gouvernance transparentes devraient garantir que sont pris en considération, d'une part, les intérêts des actionnaires, de la direction et du personnel du DCT et, d'autre part, ceux de ses utilisateurs, au service desquels, en dernière analyse, le DCT se place ;

- les DCT devraient être en mesure d'externaliser l'exécution de leurs services pour autant que les risques résultant de cette externalisation soient gérés ;

- le règlement devrait imposer aux DCT d'assurer la ségrégation des comptes de titres tenus pour le compte de chacun des participants et de proposer en outre, sur demande, une ségrégation renforcée des comptes de chacun des clients des participants, qui, dans certains cas, ne serait disponible qu'à un coût plus élevé que supporteraient les clients des participants demandant la ségrégation renforcée ;

- les DCT ne devraient pas utiliser pour compte propre les titres appartenant à un participant, à moins que celui-ci ne l'ait explicitement autorisé, et ne devraient pas autrement utiliser pour compte propre les titres qui ne leur appartiennent pas. Par ailleurs, le DCT devrait exiger des participants qu'ils obtiennent tous les consentements préalables nécessaires auprès de leurs clients ;

- afin d'accroître la sécurité juridique, les DCT devraient indiquer à leurs participants à quel moment le transfert des titres et des espèces dans un système de règlement des opérations sur titres produit ses effets en droit et est opposable aux tiers ;

- afin que les autorités compétentes puissent effectivement surveiller les activités des DCT, ceux-ci devraient être soumis à des exigences strictes en matière de conservation des informations en vertu du règlement. Les DCT devraient conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements et données relatifs à l'ensemble des services qu'ils peuvent fournir.

Enfin, il est prévu que l'AEMF soumettra à la Commission des rapports annuels évaluant les tendances et les risques potentiels sur les marchés visés par le règlement. Ces rapports devraient par exemple porter sur les éléments suivants: efficacité des règlements; fourniture transfrontière de services; raisons motivant les refus d'accès et tout autre obstacle important à la concurrence dans les services financiers de post négociation; caractère adéquat des sanctions en cas de défaut de règlement ; conditions relatives à la fourniture de services accessoires de type bancaire; et régime des sanctions.