Le Parlement européen a adopté par 524 voix pour, 12 contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Définition dune inspection : le texte modifié souligne que des divergences et des lacunes ont été identifiées dans l'application de la réglementation et les inspections qui sont effectuées par les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres.
La définition d«inspection» a été introduite : il sagit des actions entreprises par les autorités impliquées qui visent à vérifier si un établissement, une entreprise, un courtier, un négociant, un transfert de déchets ou des opérations de valorisation ou d'élimination qui y sont associées respectent les exigences énoncées dans le règlement.
Format de la communication des informations et des documents : sous réserve de l'accord des autorités compétentes concernées et du notifiant, il est prévu que les informations et les documents pourraient être soumis et échangés au moyen d'un échange de données informatisé avec signature électronique ou authentification électronique, ou par un système d'authentification électronique comparable assurant le même degré de sécurité.
Plans dinspection : pour le 1er janvier 2017 au plus tard, les États membres devraient veiller à létablissement, pour l'ensemble de leur territoire géographique, dun ou de plusieurs plans, se présentant soit séparément soit en tant que partie bien distincte d'autres plans, concernant l'inspection des établissements, des entreprises, des courtiers et des négociants et l'inspection des transferts de déchets et de leur valorisation ou élimination.
Les plans d'inspection devraient être fondés sur une évaluation des risques et devraient comprendre un certain nombre d'éléments essentiels, à savoir :
Chaque plan d'inspection serait réexaminé au moins tous les trois ans.
Inspections de transferts : ces inspections pourraient être effectuées notamment: a) à l'origine, avec le producteur, le détenteur ou le notifiant; b) au point de destination, notamment les opérations de valorisation ou d'élimination intermédiaires ou non intermédiaires, avec le destinataire ou l'installation; c) aux frontières de l'Union; et/ou d) au cours du transfert au sein de l'Union.
Les inspections de transferts comprendraient la vérification des documents, la confirmation de l'identité et, au besoin, le contrôle physique des déchets.
Vérifications et preuves : afin de vérifier qu'une substance ou un objet transporté par voie routière, ferroviaire, aérienne, maritime ou par navigation intérieure ne constitue pas un déchet, les autorités impliquées dans les inspections pourraient exiger de la personne physique ou morale qui se trouve en possession de la substance ou de l'objet concerné, ou qui organise son transport, qu'elle soumette des preuves documentaires:
a) concernant l'origine et la destination de la substance ou de l'objet concerné; et
b) établissant qu'il ne s'agit pas d'un déchet, y compris, le cas échéant, une attestation de bon fonctionnement.
La protection de la substance ou de l'objet concerné contre les dommages au cours du transport, du chargement et du déchargement, au moyen par exemple d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié, serait également vérifiée
Les preuves permettant de vérifier la légalité des transferts pourraient être demandées soit sur la base de dispositions générales, soit au cas par cas. Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l'objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite et devrait être traité conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 1013/2006.
Le résultat des inspections et les mesures prises, notamment les sanctions infligées, devraient être mis à la disposition du public, y compris sous forme électronique via internet.