Dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue: définition du terme «drogue»

2013/0304(COD)

Le Parlement européen a adopté par 504 voix pour, 36 voix contre et 36 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l'établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue, en ce qui concerne la définition du terme "drogue".

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire.

Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants:

Pour une stratégie inclusive de lutte contre la drogue : le Parlement indique que pour infléchir réellement la demande de nouvelles substances psychoactives entraînant des risques graves pour la santé, la société et la sécurité, la diffusion d'informations dans le domaine de la santé publique qui reposent sur des données probantes, et les alertes rapides aux consommateurs devraient faire partie intégrante d'une stratégie inclusive et participative destinée à prévenir et à réduire les effets nocifs.

Droits fondamentaux et prévention de la santé des usagers de drogue : l'Union et ses États membres devraient étoffer une approche au niveau de l'Union fondée sur les droits fondamentaux, la prévention, les soins médicaux et la réduction des dommages, dans le but d'aider les usagers de la drogue à triompher de leur dépendance et de réduire les conséquences négatives qu'ont les drogues pour la société, l'économie et la santé publique.

Ajout des mélanges contenant des substances psychoactives dans la définition du terme «drogue» : parmi les substances qui devraient être considérées comme des «drogues» au sens du projet de directive, le Parlement insère les mélanges ou toute solution contenant une ou plusieurs des substances énumérées dans le projet de directive.

Sanctions : le Parlement précise que la fixation de règles minimales communes à l'échelle de l'Union sur la définition des infractions et des sanctions relatives au trafic de drogue devrait, à terme, contribuer à protéger la santé publique et à réduire les effets nocifs liés au trafic et à la consommation de drogue. Il précise par ailleurs que le projet de directive ne devrait pas chercher à criminaliser la possession de nouvelles substances psychoactives destinée à un usage personnel, sans toutefois préjuger du droit des États membres à criminaliser ce fait, au niveau national, s’ils le souhaitent. Les dispositions de droit pénal prévues devraient viser uniquement les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs.

Information et évaluation : la Commission devrait évaluer l'incidence de la décision-cadre 2004/757/JAI sur l'approvisionnement en drogue, y compris en se fondant sur des informations fournies par les États membres. Dans ce but, les États membres devraient fournir des informations détaillées concernant les réseaux de distribution de substances psychoactives sur leur territoire qui servent à l'approvisionnement en substances psychoactives d'autres États membres, tels que les magasins spécialisés et les vendeurs en ligne, ainsi que des informations détaillées concernant les autres caractéristiques du marché de la drogue sur leurs territoires respectifs. L'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) devrait, à cet égard, aider les États membres à recueillir et partager des informations et des données exactes, comparables et fiables concernant l'approvisionnement en drogue.

De même, les États membres devraient fournir à la Commission une série de données concernant divers indicateurs d'intervention des forces de l'ordre nationales sur leur territoire, dont le nombre d'infractions pour approvisionnement en drogue constatées et les analyses criminalistiques des drogues saisies.

Actes délégués : la criminalisation d'une nouvelle substance psychoactive ne saurait être considérée comme une simple mesure d'exécution. Elle exige en effet de tenir compte des considérations utiles en matière de droit pénal. C’est pourquoi, le Parlement se prononce pour que tout ajout d'une substance à la liste des substances psychoactives figurant à l’annexe de la décision-cadre (telle que modifiée par le présent projet de directive) se fasse par acte délégué.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués porterait à la fois sur les modifications des annexes de la décision-cadre originelle mais aussi, par extension, à la définition du terme "drogue" figurant dans la décision-cadre 2004/757/JAI.

Entrée en vigueur : les États membres devraient appliquer les dispositions de la décision-cadre 2004/757/JAI aux nouvelles substances psychoactives dans les 12 mois qui suivent l'ajout desdites substances à la liste figurant à l’annexe de la décision-cadre.