Le Parlement européen a adopté par 528 voix pour, 46 voix contre et 88 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Sécurité en mer : il est spécifié que les mesures prises aux fins d'une opération en mer soient exécutées de façon à garantir la sécurité des personnes interceptées ou secourues, de même que celle des unités participantes ou celle de tiers. Il est en outre rappelé que la politique de l'Union relative à ses frontières extérieures doit viser à assurer un contrôle efficace du franchissement de ces dernières, y compris par la surveillance des frontières, tout en contribuant à protéger et à sauver des vies. Dans ce contexte précis, un considérant précise que le capitaine et l'équipage dun navire ne devraient pas encourir de sanctions pénales au seul motif qu'ils ont porté secours à des personnes en détresse en mer et qu'ils les ont conduites en lieu sûr.
Respect du principe de non-refoulement : le règlement devrait être appliqué dans le plein respect du principe de non-refoulement tel qu'il est défini dans la charte et interprété par la jurisprudence de la Cour et de la Cour européenne des droits de l'homme. Conformément à ce principe, nul ne devrait être débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d'un pays où il existe, entre autres, un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore dans lequel il existe un risque sérieux d'expulsion, d'éloignement ou d'extradition vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.
Prise en compte de la situation du pays tiers dans lequel les personnes interceptées seraient débarquées: en cas de débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d'une opération en mer, l'État membre d'accueil et FRONTEX devraient tenir compte de la situation générale dans ce pays tiers et les personnes interceptées ou secourues ne devraient pas être débarquées, forcées à entrer, conduites dans un pays tiers dangereux pour elles.
LÉtat daccueil devrait évaluer cette situation en se fondant sur des informations provenant d'un large éventail de sources et éventuellement tenir compte de l'existence d'accords et de projets en matière de migration et d'asile mis en uvre conformément au droit de l'Union.
Autres principes devant être observés en cas dinterception de personnes en mer :
Plan opérationnel de lAgence FRONTEX : en vertu du règlement (CE) n° 2007/2004 instituant lAgence FRONTEX, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence devraient être menées conformément à un plan opérationnel. Ce dernier devrait contenir des informations sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe, le projet pilote ou l'intervention rapide a lieu, y compris le droit (européen ou international) applicable en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement.
Le pan opérationnel devrait également régir :
Il devrait en outre prévoir des procédures garantissant que les personnes ayant besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les autres personnes vulnérables soient identifiés et qu'une assistance appropriée leur soit offerte.
Règles particulières : une série de dispositions nouvelles ont été introduites concernant :
Mécanismes de solidarité : rappelant le fait que les politiques de l'Union en matière de gestion des frontières, d'asile et d'immigration et leur mise en uvre devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre États membres, il est prévu de favoriser une répartition des charges, y compris par le transfert, sur une base volontaire, des bénéficiaires d'une protection internationale. Dans ce contexte, le futur règlement prévoit un mécanisme de solidarité tel quun État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures puisse demander:
Si un État membre subit une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d'accueil et son régime d'asile, ce dernier pourrait demander:
Rapport : enfin, il est prévu que FRONTEX soumette au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel concernant l'application concrète du règlement. Le rapport devrait comprendre une description des procédures mises en place par lAgence lors d'opérations en mer ainsi que des informations sur l'application concrète du règlement, y compris des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l'impact sur ces droits, ainsi que sur tout incident qui pourrait s'être produit.