Partis politiques européens et fondations politiques européennes: statut et financement

2012/0237(COD)

Le Parlement européen a adopté par 539 voix pour, 103 contre et 20 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : le règlement définirait les conditions qui régissent le statut et le financement des partis politiques européens et fondations politiques européennes. Un «parti politique» a été défini comme une association de citoyens qui poursuit des objectifs politiques, et qui est reconnue par, ou établie en conformité avec, l'ordre juridique d'au moins un État membre.

Gouvernance des partis politiques européens : les statuts d'un parti politique européen devraient satisfaire au droit applicable dans l'État membre dans lequel se situe son siège. Son nom et son logo devraient pouvoir être clairement distingués de ceux de tout parti politique européen ou de toute fondation politique européenne existant.

Outre un programme politique, les statuts devraient comporter une déclaration selon laquelle il ne poursuit pas de buts lucratifs et décrire son organisation et ses procédures administratives et financières.

Autorité : le Parlement et le Conseil sont convenus d’établir une Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes à des fins d'enregistrement, de contrôle et de sanction. L'enregistrement devrait être obligatoire pour obtenir le statut juridique européen, qui entraîne une série de droits et d'obligations. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts éventuel, l'Autorité devrait être indépendante et disposer de crédits suffisants. Elle serait située au Parlement européen.

Le directeur de l'Autorité serait nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable d'un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne, sur la base des propositions d'un comité de sélection composé des Secrétaires généraux des trois institutions à la suite d'un appel à candidatures ouvert.

L'Autorité devrait vérifier régulièrement que les conditions et exigences liées à l'enregistrement des partis politiques européens ou des fondations politiques européennes sont toujours respectées.

Une décision de l'Autorité de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation manifeste et grave des conditions établies par le règlement devrait être communiquée au Parlement européen et au Conseil. En cas d'objection du Conseil et du Parlement européen, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeureraient enregistrés.

Registre : l'Autorité établirait et gèrerait un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Les informations contenues dans le registre seraient mises en ligne

Comité : un comité composé de personnalités indépendantes serait institué. Ce comité se composerait de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. A la demande de l'Autorité, le comité donnerait un avis sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l'Union européenne est fondée  par un parti politique européen ou une fondation politique européenne.

Acquisition de la personnalité juridique européenne : il est prévu que le parti politique européen et la fondation politique européenne devraient acquérir la personnalité juridique européenne à la date de la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision de l'Autorité de les enregistrer. L'acquisition de la personnalité juridique européenne serait alors considérée comme une conversion de la personnalité juridique nationale en une personnalité juridique européenne qui lui succède.

Financement : les co-législateurs sont convenus que les contributions financières ou subventions à la charge du budget général de l'Union européenne ne devraient pas dépasser 85% des frais remboursables annuels indiqués dans le budget d'un parti politique européen et 85% des coûts admissibles supportés par une fondation politique européenne.

Les dépenses remboursables par une contribution financière couvriraient les frais administratifs et les frais liés au soutien technique, aux réunions, à la recherche, aux manifestations transfrontalières, aux études, à l'information et aux publications, ainsi que les frais liés aux campagnes.

Dons et contributions : le texte amendé prévoit que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes pourraient accepter les dons provenant de personnes physiques ou morales, d'une valeur maximale de 18.000 EUR par an et par donateur.

Pour les dons de personnes physiques dont la valeur est supérieure à 1.500 EUR et inférieure ou égale à 3.000 EUR, le parti politique ou la fondation devrait indiquer si les donateurs correspondants ont donné leur accord écrit préalable à la publication de leurs noms.

Un parti politique européen et une fondation politique européenne ne pourraient accepter : i) les dons d'une autorité publique, d'un État membre ou d'un pays tiers ou de toute entreprise sur laquelle une telle autorité publique peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ; ii) les dons de toute entité privée basée dans un pays tiers, ou de personnes d'un pays tiers qui ne sont pas autorisées à voter aux élections européennes.

Contrôle et sanctions : le contrôle du respect, par les partis et les fondations politiques, des obligations établies par le règlement, serait exercé, de façon coopérative, par l'Autorité, l'ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

L'Autorité infligerait des sanctions financières suivantes:

  • en cas d’infractions non quantifiables, un pourcentage fixe du budget annuel du parti politique européen ou de la fondation politique européenne concernés: 5%; ou 7,5% en cas d'infractions concurrentes; ou  20% s'il s'agit d'une infraction répétée; ou un tiers de ces pourcentages si le parti politique ou la fondation a volontairement déclaré l'infraction ;
  • en cas d'infractions quantifiables, un pourcentage fixe du total des sommes irrégulières perçues ou non déclarées, conformément à un barème précis, avec un maximum de 10% du budget annuel du parti politique européen ou de la fondation politique européenne concernés : les sanctions iraient de 100% des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles ne dépassent pas 50.000 EUR à 300% des sommes irrégulières perçues ou non déclarées si elles ne dépassent pas 250.000 EUR ou davantage.

Les représentants du parti politique européen, de la fondation politique européenne ou du demandeur concernés auraient le droit d’être entendus avant que l'Autorité ou l'ordonnateur du Parlement européen ne prenne une décision susceptible d'affecter leurs droits.