Fonds de solidarité de l'Union européenne: adaptations techniques

2013/0248(COD)

Le Parlement européen a adopté par 525 voix pour, 12 voix contre et 41 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

États éligibles : l'Union devrait continuer à exprimer sa solidarité à l'égard des pays tiers dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation et avec lesquels une conférence d'adhésion a été ouverte. Ces États seraient donc éligibles au présent règlement.

Catastrophe naturelle régionale : conformément au texte modifié, une «catastrophe naturelle régionale» devrait être comprise comme une catastrophe naturelle occasionnant, dans une région au niveau NUTS 2 d'un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5% du produit intérieur brut (PIB) de cette région, soit un critère d'éligibilité unique et simple.

Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil serait appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

Régions ultrapériphériques : afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes naturelles dans certaines régions se trouvant dans une situation sociale et économique structurelle particulière comme les régions ultrapériphériques de l’Union que sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, un seuil spécial de 1% du PIB serait appliqué à ces régions, à titre dérogatoire par rapport au seuil de 1,5% prévu pour les catastrophes naturelles régionales.

Remise en fonction des infrastructures : la portée de certaines mesures de remise en fonction pouvant être financées au titre du Fonds a été précisée de même que la manière dont le Fonds pourrait contribuer aux coûts correspondants. La remise en fonction porterait en particulier sur le fait de remettre les infrastructures et les équipements dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant que la catastrophe naturelle ne survienne. Lorsqu'il n'est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de remettre en état, ou lorsque l'État bénéficiaire décide de déplacer ou d'améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l'avenir, le Fonds pourrait contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante. Les coûts excédant ce niveau serait financé par l'État bénéficiaire sur ses propres fonds ou, lorsque cela est possible, au titre d'autres fonds de l'Union.

Est notamment également précisée la portée des opérations de «nettoyage des zones sinistrées», y compris des zones naturelles, en se fondant sur une approche de respect des écosystèmes.

Assistance technique : l'assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l'information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, ne serait pas éligible au bénéfice d'une contribution financière du Fonds. Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre de ces actions spécifiques, y compris ceux relatifs à l'expertise technique indispensable, seraient éligibles au titre des coûts afférents au projet.

Informations supplémentaires: dans des cas justifiés, les autorités nationales responsables pourraient présenter, après l'expiration du délai prévu, des informations supplémentaires afin de compléter ou d'actualiser leur demande.

Modalités d’accès au Fonds : la Commission devrait élaborer à l'intention des États membres, des orientations sur les modalités effectives d'accès au Fonds et d'utilisation de celui-ci ainsi que sur les moyens les plus simples de solliciter une assistance au titre du Fonds. La Commission devrait élaborer ces orientations pour le 30 septembre 2014 au plus tard avec des informations détaillées sur les procédures d'établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations seraient publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veillerait à ce qu'elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.

Délai pour l’introduction d’une demande : le délai fixé pour l’introduction d’une demande passerait de 10 à 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle.

Délai d’intervention : la Commission devrait examiner si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et déterminer le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les 6 semaines au maximum suivant la réception de la demande.

Lorsque la Commission conclut que les conditions d'octroi d'une contribution financière du Fonds sont réunies, elle devrait soumettre sans délai au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l'intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants.

Ces propositions devraient contenir:

  • toutes les informations nécessaires;
  • toute autre information pertinente en la possession de la Commission;
  • la preuve de ce qu'il est satisfait aux conditions requises;
  • une justification des montants proposés.

La décision de faire intervenir le Fonds devrait être prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d'une part, et le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforceraient de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds.

Délai d’utilisation des fonds octroyés : la contribution financière du Fonds devrait être utilisée dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide (au lieu d’un an initialement).

Montant de l’avance : lorsqu'un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il pourrait demander le versement d'une avance. La Commission devrait effectuer une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions requises, et vérifier la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission pourrait alors adopter une décision, par la voie d'un acte d'exécution, octroyant l'avance et la versant sans délai.

En tout état de cause, les avances indûment versées devraient être remboursées par l'État membre dans un bref délai déterminé.

Lorsqu'elle adopte le projet de budget général de l'Union pour un exercice donné, la Commission devrait proposer au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 50 millions EUR pour le paiement d'avances et inscrire les crédits correspondants au budget général de l'Union.

N.B. : la disposition incluse dans la proposition de la Commission permettant le paiement anticipé de 10% de l'aide (plafonné à 30 millions EUR) par rapport au montant total escompté, a été maintenue dans le texte final négocié avec le Conseil.

Respect de certains critères au moment de la mise en œuvre : les actions faisant l'objet d'un financement par le Fonds devraient être conformes non seulement aux dispositions du traité et des instruments adoptés en vertu de celui-ci, en particulier dans les domaines de la gestion financière et des marchés publics, mais aussi en matière de protection de l'environnement, de prévention et de la gestion des risques de catastrophes naturelles, de l'adaptation au changement climatique, y compris, le cas échéant, les approches fondées sur les écosystèmes, ainsi qu'aux instruments d'aide de préadhésion. Le cas échéant, les actions financées par le Fonds devraient contribuer à ces objectifs spécifiques.