Appareils à gaz

2014/0136(COD)

OBJECTIF : réviser la directive 2009/142/CE concernant les appareils à gaz de façon à garantir que les appareils se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs et de protection des animaux domestiques ou des biens, ainsi qu’une utilisation rationnelle de l’énergie.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la directive 2009/142/CE fixant les modalités de mise sur le marché et de mise en service des appareils à gaz repose sur les principes de la nouvelle approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation. Elle énonce ainsi uniquement les exigences essentielles applicables aux appareils à gaz, tandis que les détails techniques sont adoptés par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 relatif à la normalisation européenne.

L’expérience acquise lors de la mise en œuvre de la directive 2009/142/CE a montré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions dans le sens d’une clarification et d’une actualisation, et dans l’intérêt de la sécurité juridique, en ce qui concerne les définitions relatives au champ d’application, les informations communiquées par les États membres quant à leurs types de gaz et leurs pressions d’alimentation, ainsi que certaines exigences essentielles.

La Commission propose dès lors de remplacer la directive 2009/142/CE par un règlement dans le but d’imposer des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres d’adopter des mesures de transposition divergentes et de garantir ainsi une mise en œuvre uniforme dans l’ensemble de l’Union.

ANALYSE D’IMPACT : l’option consistant à modifier la directive 2009/142/CE a été retenue pour les raisons suivantes : i) elle est jugée efficace dans la mesure où elle prévoit des mesures ayant force de loi ; ii) elle n’entraîne pas de coûts importants pour les opérateurs économiques et les organismes notifiés ; iii) aucune incidence économique ou sociale significative n’a été recensée.

CONTENU : le règlement proposé ne modifie pas le champ d’application actuel de la directive 2009/142/CE, mais modifie certaines de ses dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. La proposition est également alignée sur les dispositions de la décision nº 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision sur le nouveau cadre législatif ou NCL).

La proposition prévoit:

  • la suppression de la limite de température de 105 °C, obsolète, de la définition du champ d’application;
  • l’introduction de certaines définitions actuellement absentes de la directive 2009/142/CE pour la terminologie spécifique du secteur;
  • l’introduction d’un contenu et d’une forme harmonisés quant aux informations communiquées par les États membres concernant les types de gaz et les pressions d’alimentation correspondantes utilisés sur leur territoire;
  • la clarification des liens entre la directive 2009/142/CE et les autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union, y compris les mesures d’exécution de l’écoconception au titre de la directive 2009/125/CE et les autres instruments de l’Union en matière de politique énergétique;
  • l’amélioration de la lisibilité de certaines dispositions de la directive 2009/142/CE.

Plus précisément, la révision porte également sur les points suivants :

Mise à disposition sur le marché d’appareils et équipements à gaz, obligations des opérateurs économiques, marquage CE, libre circulation : la proposition reprend les dispositions habituelles des actes d’harmonisation de l’Union applicables aux produits et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs), comme le veut la décision sur le nouveau cadre législatif.

La proposition conserve la disposition existante selon laquelle les équipements ne portent pas de marquage CE. Toutefois, par souci de clarté, l’attestation accompagnant les équipements en vertu de la directive 2009/142/CE est désormais qualifiée d’«attestation de conformité d’un équipement», ce qui permet une meilleure définition de son contenu et une clarification de ses liens avec la déclaration UE de conformité requise en vertu d’autres législations d’harmonisation de l’Union qui pourraient s’appliquer.

Organismes notifiés : conformément à la décision sur le nouveau cadre législatif, la proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés et instaure des exigences spécifiques pour les autorités notifiantes.

Évaluation de la conformité : la proposition conserve les procédures d’évaluation de la conformité prévues au titre de la directive 2009/142/CE. Elle en met toutefois à jour certains modules, eu égard à la décision sur le nouveau cadre législatif. Elle maintient notamment l’exigence d’une intervention de l’organisme notifié dans la phase de conception et de production de tous les appareils et équipements.

En outre, elle conserve l’approche actuelle pour la phase de conception, qui veut que l’examen de type du produit par l’organisme notifié prenne la forme d’un examen de l’ensemble de l’appareil ou de l’équipement. En conséquence, conformément à la décision sur le nouveau cadre législatif, la proposition prévoit uniquement un examen UE de type (type de production).

Entrée en vigueur : le règlement proposé deviendrait applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés, aux États membres et aux organismes européens de normalisation le temps de s’adapter aux nouvelles exigences.

Une disposition transitoire est prévue pour les attestations délivrées par les organismes notifiés en vertu de la directive 2009/142/CE, afin de permettre l’absorption des stocks et de garantir une transition en souplesse vers les nouvelles exigences.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.