OBJECTIF : réviser la directive 2009/142/CE concernant les appareils à gaz de façon à garantir que les appareils se trouvant sur le marché soient conformes aux exigences permettant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des utilisateurs et de protection des animaux domestiques ou des biens, ainsi quune utilisation rationnelle de lénergie.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2009/142/CE fixant les modalités de mise sur le marché et de mise en service des appareils à gaz repose sur les principes de la nouvelle approche en matière dharmonisation technique et de normalisation. Elle énonce ainsi uniquement les exigences essentielles applicables aux appareils à gaz, tandis que les détails techniques sont adoptés par le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC), conformément au règlement (UE) nº 1025/2012 relatif à la normalisation européenne.
Lexpérience acquise lors de la mise en uvre de la directive 2009/142/CE a montré la nécessité de modifier certaines de ses dispositions dans le sens dune clarification et dune actualisation, et dans lintérêt de la sécurité juridique, en ce qui concerne les définitions relatives au champ dapplication, les informations communiquées par les États membres quant à leurs types de gaz et leurs pressions dalimentation, ainsi que certaines exigences essentielles.
La Commission propose dès lors de remplacer la directive 2009/142/CE par un règlement dans le but dimposer des règles claires et détaillées qui empêchent les États membres dadopter des mesures de transposition divergentes et de garantir ainsi une mise en uvre uniforme dans lensemble de lUnion.
ANALYSE DIMPACT : loption consistant à modifier la directive 2009/142/CE a été retenue pour les raisons suivantes : i) elle est jugée efficace dans la mesure où elle prévoit des mesures ayant force de loi ; ii) elle nentraîne pas de coûts importants pour les opérateurs économiques et les organismes notifiés ; iii) aucune incidence économique ou sociale significative na été recensée.
CONTENU : le règlement proposé ne modifie pas le champ dapplication actuel de la directive 2009/142/CE, mais modifie certaines de ses dispositions afin de clarifier et de mettre à jour leur contenu. La proposition est également alignée sur les dispositions de la décision nº 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits (décision sur le nouveau cadre législatif ou NCL).
La proposition prévoit:
Plus précisément, la révision porte également sur les points suivants :
Mise à disposition sur le marché dappareils et équipements à gaz, obligations des opérateurs économiques, marquage CE, libre circulation : la proposition reprend les dispositions habituelles des actes dharmonisation de lUnion applicables aux produits et définit les obligations des opérateurs économiques concernés (fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs), comme le veut la décision sur le nouveau cadre législatif.
La proposition conserve la disposition existante selon laquelle les équipements ne portent pas de marquage CE. Toutefois, par souci de clarté, lattestation accompagnant les équipements en vertu de la directive 2009/142/CE est désormais qualifiée d«attestation de conformité dun équipement», ce qui permet une meilleure définition de son contenu et une clarification de ses liens avec la déclaration UE de conformité requise en vertu dautres législations dharmonisation de lUnion qui pourraient sappliquer.
Organismes notifiés : conformément à la décision sur le nouveau cadre législatif, la proposition renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés et instaure des exigences spécifiques pour les autorités notifiantes.
Évaluation de la conformité : la proposition conserve les procédures dévaluation de la conformité prévues au titre de la directive 2009/142/CE. Elle en met toutefois à jour certains modules, eu égard à la décision sur le nouveau cadre législatif. Elle maintient notamment lexigence dune intervention de lorganisme notifié dans la phase de conception et de production de tous les appareils et équipements.
En outre, elle conserve lapproche actuelle pour la phase de conception, qui veut que lexamen de type du produit par lorganisme notifié prenne la forme dun examen de lensemble de lappareil ou de léquipement. En conséquence, conformément à la décision sur le nouveau cadre législatif, la proposition prévoit uniquement un examen UE de type (type de production).
Entrée en vigueur : le règlement proposé deviendrait applicable deux ans après son entrée en vigueur, afin de laisser aux fabricants, aux organismes notifiés, aux États membres et aux organismes européens de normalisation le temps de sadapter aux nouvelles exigences.
Une disposition transitoire est prévue pour les attestations délivrées par les organismes notifiés en vertu de la directive 2009/142/CE, afin de permettre labsorption des stocks et de garantir une transition en souplesse vers les nouvelles exigences.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.