Mesures que l'Union peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant limportance de la codification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification règlement (CE) n° 452/2003 du Conseil du 6 mars 2003 sur les mesures que la Communauté peut prendre au regard de l'effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde.
Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Le règlement proposé établit des dispositions spécifiques pour permettre à la Commission d'agir à sa discrétion, de manière à éviter qu'une combinaison de mesures antidumping ou compensatoires et de mesures tarifaires de sauvegarde à l'encontre d'un même produit nimpose une charge injustifiée à certains producteurs-exportateurs cherchant à exporter vers l'Union et leur interdise par là même l'accès au marché de l'Union.
Concrètement, la Commission aurait la possibilité i) de modifier, suspendre ou abroger des mesures antidumping et/ou compensatoires ou ii) de prévoir l'exonération totale ou partielle de droits antidumping ou compensateurs qui devraient, à défaut, être acquittés ou encore iii) d'adopter toute autre mesure particulière.
Toute suspension, modification ou exonération des mesures antidumping ou compensatoires ne devrait être appliquée que pour une durée limitée.