Importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union. Refonte

2014/0177(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 517/94 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés, en préservant totalement la substance de ceux-ci.

Il est nécessaire dans le même temps d'apporter certaines modifications de substance mineures à l'article 4, paragraphe 2 (Chapitre I - Principes généraux), à l'article 6, paragraphe 4 (Chapitre II - Procédure d’information et d’enquête de l’Union) et à l'article 23 (Chapitre IV - Gestion des restrictions de l’Union à l’importation) dudit règlement. La proposition est dès lors présentée sous la forme d'une refonte.

Cette proposition, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure d'harmonisation faisant suite à l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, vise à s'assurer que l'ancienne procédure de décision applicable en matière de politique commerciale soit compatible avec le nouveau régime des actes délégués et des actes d'exécution.

À l'heure actuelle, les seuls pays qui exportent des textiles dans l'Union et qui ne sont pas couverts par des accords, des protocoles ou d'autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes d'importation spécifiques de l'Union - notamment le système de préférences généralisées ou le régime « Tout sauf les armes » - sont la Biélorussie et la Corée du Nord.

Le règlement proposé :

  • fixe des limites quantitatives annuelles aux importations de plusieurs produits textiles originaires de ces deux pays - sachant que la gestion et la distribution correspondantes font l'objet d'un règlement d'exécution de la Commission - et  permet à l'Union de mettre en place des mesures de sauvegarde et de surveillance ;
  • permet d'imposer des mesures de surveillance visant d'autres pays tiers lorsque des importations de produits textiles originaires desdits pays causent ou menacent de causer un préjudice grave à la production communautaire de produits similaires ou directement concurrents.

Etant donné que secteur du textile est un secteur sensible pour l'Union, la proposition vise à faire en sorte que les règles applicables soient claires et faciles à mettre en œuvre les opérateurs concernés, et qu'elles garantissent la sécurité juridique.