OBJECTIF : établir un Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil.
CONTENU : le règlement relatif au FEAMP fait partie du paquet sur la réforme de la politique commune de la pêche (PCP), tout comme le règlement relatif aux dispositions de base de la PCP et le règlement relatif aux marchés. Il définit des mesures financières de lUnion pour la mise en uvre de la PCP.
Le FEAMP contribue à la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à la mise en uvre de la PCP. Il est centré sur les priorités de lUnion en matière de développement durable de la pêche et de laquaculture et contribue à la réalisation des objectifs suivants:
1) Promouvoir une pêche et une aquaculture compétitives, durables sur les plans environnemental et économique et socialement responsables : par exemple :
2) Favoriser la mise en uvre de la PCP : i) amélioration des connaissances scientifiques et de leur diffusion ; ii) amélioration de la collecte et de la gestion des données; iii) fourniture dun soutien à la surveillance, au contrôle et à lexécution.
3) Améliorer lemploi et la cohésion territoriale : i) promotion de la croissance économique, de linclusion sociale et de la création demplois ; ii) soutien à lemploi et à la mobilité des travailleurs des communautés côtières et de lintérieur des terres qui sont tributaires de la pêche et de laquaculture, y compris la diversification des activités à lintérieur du secteur de la pêche.
4) Encourager la commercialisation et la transformation par lamélioration de lorganisation du marché des produits de la pêche et de laquaculture et lencouragement à effectuer des investissements dans les secteurs de la transformation et de la commercialisation.
5) Encourager lélaboration et la mise en uvre de la politique maritime intégrée (PMI) de lUnion de manière à compléter la politique de cohésion et la PCP.
Budget et Financement : le règlement établit une distinction entre les catégories de mesures financées conformément au principe de la gestion partagée entre lUnion et les États membres et les mesures financées par le conformément au principe de la gestion directe.
Les ressources disponibles pour les engagements par le FEAMP de 2014 à 2020 dans le cadre de la gestion partagée, exprimées en prix courants, sélèvent à 5.749.331.600 EUR, répartis comme suit :
Les ressources pour la période allant de 2014 à 2020, concernant les mesures relevant de la gestion directe s'élèvent à 647.275.400 EUR en prix courants.
Les mesures financées en gestion partagée visent, entre autres :
Aquaculture : le règlement précise que les entrepreneurs entrant dans ce secteur devront présenter un plan d'entreprise et, lorsque le montant des investissements est supérieur à 50.000 EUR, une étude de faisabilité comportant une évaluation environnementale des opérations.
L'aide nest octroyée que si un rapport de commercialisation indépendant démontre clairement qu'il existe sur le marché des perspectives bonnes et durables pour le produit. Le FEAMP ne doit pas fournir d'incitation à l'élevage d'organismes génétiquement modifiés.
Enfin, la Commission peut réduire ou supprimer la contribution financière accordée, ou suspendre les paiements si elle estime que les fonds de lUnion nont pas été correctement utilisés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à partir du 01.01.2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter et de modifier certains éléments non essentiels du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission jusquau 31 décembre 2020. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.