Enquêtes par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF): contrôleur des garanties de procédure

2014/0173(COD)

OBJECTIF : renforcer les garanties de procédure en vigueur pour toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement n° 883/2013 instituant un nouveau cadre juridique pour les enquêtes de l’OLAF est entré en vigueur le 1er octobre 2013. Ce règlement a introduit des modifications substantielles dans l’organisation et les procédures d’enquête de l’OLAF, notamment en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance de l’OLAF et la consolidation des garanties de procédure des personnes concernées par les enquêtes de l’OLAF. Ces changements sont actuellement mis en œuvre.

En juillet 2013, la Commission a adopté la proposition portant création du Parquet européen (EPPO), qui comporte une série de garanties procédurales à l’échelle de l’Union. Parallèlement à cette proposition, la Commission a adopté une communication dans laquelle elle a plaidé en faveur de nouvelles mesures pour renforcer la gouvernance de l’OLAF et consolider les garanties de procédure dans le cadre de ses enquêtes avant même la mise en place de l’EPPO.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a conclu que les objectifs stratégiques pourraient être atteints le plus efficacement par la désignation d’un contrôleur externe des garanties de procédure, qui traiterait les plaintes et autoriserait certaines mesures d’enquête relatives aux membres des institutions.

CONTENU la proposition vise à modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF. Elle prévoit la mise en place d’un contrôleur des garanties de procédure, qui sera chargé d’examiner les plaintes que déposent les personnes concernées par les enquêtes de l’OLAF au sujet d’une éventuelle violation de leurs garanties de procédure.

Le contrôleur et son suppléant seraient nommés d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Examen des plaintes : lors de l’examen d’une plainte, le contrôleur devrait :

  • vérifier si le délai de préavis prévu pour l’invitation d’une personne concernée à un entretien a été respecté, sans toutefois prendre position sur l’opportunité et les modalités de cet entretien;
  • entendre les deux parties en cause avant d’adresser une recommandation non contraignante au directeur général de l’OLAF.

S’il décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général devrait motiver sa décision dans une note jointe au rapport d’enquête final transmis aux autorités nationales.

Compétences et indépendance : la fonction devrait être exercée par une personne possédant des compétences juridiques confirmées dans le domaine des droits fondamentaux et du droit pénal et répondant à tous les critères pour être nommé à une fonction juridictionnelle dans au moins un État membre ou dans une juridiction de l’Union.

Le contrôleur devrait être en mesure d’accomplir ses tâches en toute indépendance et dans les délais prévus par le règlement. Il serait soumis aux exigences du règlement n° 45/2001 relatif à la protection des données.

Mesures d’enquête à l’égard des membres des institutions de l’Union : une nouvelle mesure est proposée, en vertu de laquelle le directeur général de l’OLAF devrait demander son autorisation au contrôleur à chaque fois que l’OLAF aura l’intention d’effectuer une inspection des bureaux professionnels de ces membres.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires de la proposition sont essentiellement liées aux ressources humaines et aux dépenses administratives. Elles sont estimées à 2,733 millions EUR pour la période 2015-2020.