OBJECTIF : renforcer les garanties de procédure en vigueur pour toutes les personnes faisant lobjet dune enquête de lOffice européen de lutte antifraude (OLAF).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement n° 883/2013 instituant un nouveau cadre juridique pour les enquêtes de lOLAF est entré en vigueur le 1er octobre 2013. Ce règlement a introduit des modifications substantielles dans lorganisation et les procédures denquête de lOLAF, notamment en ce qui concerne le renforcement de la gouvernance de lOLAF et la consolidation des garanties de procédure des personnes concernées par les enquêtes de lOLAF. Ces changements sont actuellement mis en uvre.
En juillet 2013, la Commission a adopté la proposition portant création du Parquet européen (EPPO), qui comporte une série de garanties procédurales à léchelle de lUnion. Parallèlement à cette proposition, la Commission a adopté une communication dans laquelle elle a plaidé en faveur de nouvelles mesures pour renforcer la gouvernance de lOLAF et consolider les garanties de procédure dans le cadre de ses enquêtes avant même la mise en place de lEPPO.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact a conclu que les objectifs stratégiques pourraient être atteints le plus efficacement par la désignation dun contrôleur externe des garanties de procédure, qui traiterait les plaintes et autoriserait certaines mesures denquête relatives aux membres des institutions.
CONTENU la proposition vise à modifier le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par lOLAF. Elle prévoit la mise en place dun contrôleur des garanties de procédure, qui sera chargé dexaminer les plaintes que déposent les personnes concernées par les enquêtes de lOLAF au sujet dune éventuelle violation de leurs garanties de procédure.
Le contrôleur et son suppléant seraient nommés dun commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission pour une durée de cinq ans non renouvelable.
Examen des plaintes : lors de lexamen dune plainte, le contrôleur devrait :
Sil décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général devrait motiver sa décision dans une note jointe au rapport denquête final transmis aux autorités nationales.
Compétences et indépendance : la fonction devrait être exercée par une personne possédant des compétences juridiques confirmées dans le domaine des droits fondamentaux et du droit pénal et répondant à tous les critères pour être nommé à une fonction juridictionnelle dans au moins un État membre ou dans une juridiction de lUnion.
Le contrôleur devrait être en mesure daccomplir ses tâches en toute indépendance et dans les délais prévus par le règlement. Il serait soumis aux exigences du règlement n° 45/2001 relatif à la protection des données.
Mesures denquête à légard des membres des institutions de lUnion : une nouvelle mesure est proposée, en vertu de laquelle le directeur général de lOLAF devrait demander son autorisation au contrôleur à chaque fois que lOLAF aura lintention deffectuer une inspection des bureaux professionnels de ces membres.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : les incidences budgétaires de la proposition sont essentiellement liées aux ressources humaines et aux dépenses administratives. Elles sont estimées à 2,733 millions EUR pour la période 2015-2020.