Fonds pour la sécurité intérieure: instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises 2014-2020

2011/0368(COD)

OBJECTIF : instituer un instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité dans le cadre de la mise en place du Fonds pour la sécurité intérieure. Ce Fonds prendrait le relais du programme spécifique sur la prévention et la lutte contre la criminalité que le présent règlement abroger.

ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) N° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil.

CONTENU : le règlement porte création de l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu’à la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure.

Structure du Fonds : en raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il n’est juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme d’un instrument financier unique. Le Fonds est donc institué sous la forme d’un cadre global de soutien financier de l’Union dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant l’instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, ainsi que l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité (le présent règlement).

La nouvelle structure à deux piliers contribuera à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine, tout en cherchant des synergies et en s’attachant à la cohérence et à la complémentarité avec d’autres fonds et programmes, et en évitant les doubles emplois.

Objet et champ d'application : le règlement devrait permettre de créer des synergies, une cohérence et une complémentarité efficace avec d'autres instruments financiers de l'Union tels que le mécanisme de protection civile, Horizon 2020, le programme Santé en faveur de la croissance, le Fonds de solidarité et des instruments d'aide extérieure.

L’instrument ne s’appliquerait pas aux matières relevant du programme «Justice», tel qu’énoncé dans le règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il pourrait toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives.

Objectifs : le présent instrument (appelé "FSI-Police") vise à contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans l’Union.

Il soutiendrait en particulier les objectifs spécifiques suivants :

  • prévenir la criminalité, combattre la grande criminalité transfrontière organisée, y compris le terrorisme, et renforcer la coordination et la coopération entre les autorités répressives et d’autres autorités nationales des États membres, notamment avec EUROPOL ou d’autres organes de l’Union concernés, et avec les pays tiers et les organisations internationales concernés;
  • renforcer la capacité des États membres et de l’Union à gérer efficacement les risques liés à la sécurité et à la gestion des crises, et se préparer et protéger les personnes et les infrastructures critiques contre les attentats terroristes et d’autres incidents liés à la sécurité.

La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds serait évaluée au moyen d'indicateurs communs, énoncés à l’annexe II du règlement.

Les objectifs généraux sont précisés au moyen d’objectifs opérationnels qui peuvent se résumer comme suit:

  • développer les mesures qui renforcent la capacité des États membres à prévenir la criminalité et à combattre la grande criminalité transfrontière organisée, en particulier grâce à des partenariats public-privé, à l’échange d’informations et des meilleures pratiques et des actions de sensibilisation;
  • favoriser la coopération entre les autorités répressives des États membres et des pays tiers;
  • développer des programmes de formation, notamment en ce qui concerne les compétences techniques et professionnelles et la connaissance des obligations relatives au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
  • développer les mesures, les garanties, et les meilleures pratiques relatives à l’identification précoce, à la protection et à l’assistance des témoins et des victimes de la criminalité;
  • renforcer les capacités administratives et opérationnelles des États membres en matière de protection des infrastructures critiques;
  • permettre la production rapide de tableaux complets et précis de la situation en cas de crise et assurer la coordination des mesures d’intervention et le partage d’informations classifiées;
  • permettre à l’Union de mettre en place des approches intégrées fondées sur une même appréciation des situations de crise et améliorer la compréhension mutuelle des différents niveaux de menace dans les États membres et les pays partenaires.

Droits fondamentaux : les actions financées dans le cadre de l’instrument devraient être mises en œuvre dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine et en particulier des dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des règles européennes sur la protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en œuvre d’actions, devraient accorder une attention particulière à l’assistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés.

Cadre financier : le montant total des ressources pour l’exécution de l’instrument est fixé à 1,004 milliard EUR à prix courants de 2014 à 2020 dont:

  • 662 millions EUR pour les programmes nationaux des États membres;
  • 342 millions EUR pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique à l’initiative de la Commission.

Le montant de 662 millions EUR alloué aux États membres est ventilé de la manière suivante: a)  30% en proportion de la taille de leur population; b) 10% en proportion de la taille de leur territoire; c) 15% en proportion du nombre de passagers et 10% en proportion des tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux; d) 35% en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir d’achat par habitant). Les montants alloués aux programmes nationaux, calculés sur la base des critères ci-avant, figurent à l’annexe III du règlement.

Ressources destinées aux États membres et programmes nationaux : le règlement détaille les ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres ainsi que le type d’actions éligibles (les «programmes nationaux»). Des priorités stratégiques sont proposées à cet effet à l’annexe I du règlement.

Les États membres ne pourraient affecter plus de 8% de l’enveloppe totale allouée à leur programme national à la maintenance des systèmes informatiques de l’Union ainsi que 8% de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers.

D’une manière générale, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l'instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu'un programme national ignore l'un des objectifs spécifiques ou que l'allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixée dans le règlement, l'État membre concerné devrait le justifier.

Actions de l’Union : est également prévu le financement:

  • d’actions de l’UE : actions transnationales ou actions revêtant un intérêt particulier pour l’Union (essentiellement de type activités préparatoires et de suivi à l’initiative de la Commission);
  • des aides d’urgence dans les cas visés au règlement (en particulier, tout incident lié à la sécurité ou toute menace nouvelle ayant ou susceptible d’avoir des conséquences graves pour la sécurité des personnes dans un ou plusieurs États membres);
  • des mesures d’assistance technique jusqu’à hauteur de 800.000 EUR par an pour ce Fonds.

Mise en œuvre : l’ensemble des mesures de mise en œuvre du Fonds figure au règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, auquel le présent règlement se réfère en ce qui concerne les règles pertinentes à la gestion financière, au contrôle ainsi qu’aux rapports et à l’évaluation des actions mises en œuvre.

Réexamen : le Parlement européen et le Conseil devraient réexaminer le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le financement des actions entreprises dans le cadre du précédent Fonds.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification, l’ajout ou la suppression de priorités stratégiques de l’Union énumérées à l’annexe du règlement. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 21.05.2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.