OBJECTIF : instituer un instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité dans le cadre de la mise en place du Fonds pour la sécurité intérieure. Ce Fonds prendrait le relais du programme spécifique sur la prévention et la lutte contre la criminalité que le présent règlement abroger.
ACTE LÉGISLATIF: Règlement (UE) N° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de linstrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi quà la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil.
CONTENU : le règlement porte création de linstrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi quà la gestion des crises, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure.
Structure du Fonds : en raison des particularités juridiques qui caractérisent le titre V du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (TFUE), il nest juridiquement pas possible de créer le Fonds sous la forme dun instrument financier unique. Le Fonds est donc institué sous la forme dun cadre global de soutien financier de lUnion dans le domaine de la sécurité intérieure, comprenant linstrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas, ainsi que linstrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité (le présent règlement).
La nouvelle structure à deux piliers contribuera à la simplification, à la rationalisation, à la consolidation et à la transparence du financement dans ce domaine, tout en cherchant des synergies et en sattachant à la cohérence et à la complémentarité avec dautres fonds et programmes, et en évitant les doubles emplois.
Objet et champ d'application : le règlement devrait permettre de créer des synergies, une cohérence et une complémentarité efficace avec d'autres instruments financiers de l'Union tels que le mécanisme de protection civile, Horizon 2020, le programme Santé en faveur de la croissance, le Fonds de solidarité et des instruments d'aide extérieure.
Linstrument ne sappliquerait pas aux matières relevant du programme «Justice», tel quénoncé dans le règlement (UE) n° 1382/2013 du Parlement européen et du Conseil. Il pourrait toutefois financer des actions visant à encourager la coopération entre autorités judiciaires et autorités répressives.
Objectifs : le présent instrument (appelé "FSI-Police") vise à contribuer à assurer un niveau de sécurité élevé dans lUnion.
Il soutiendrait en particulier les objectifs spécifiques suivants :
La réalisation des objectifs spécifiques du Fonds serait évaluée au moyen d'indicateurs communs, énoncés à lannexe II du règlement.
Les objectifs généraux sont précisés au moyen dobjectifs opérationnels qui peuvent se résumer comme suit:
Droits fondamentaux : les actions financées dans le cadre de linstrument devraient être mises en uvre dans le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine et en particulier des dispositions de la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, des règles européennes sur la protection des données ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).
En particulier, autant que possible, les États membres, lors de la mise en uvre dactions, devraient accorder une attention particulière à lassistance aux personnes vulnérables, notamment les enfants et les mineurs non accompagnés.
Cadre financier : le montant total des ressources pour lexécution de linstrument est fixé à 1,004 milliard EUR à prix courants de 2014 à 2020 dont:
Le montant de 662 millions EUR alloué aux États membres est ventilé de la manière suivante: a) 30% en proportion de la taille de leur population; b) 10% en proportion de la taille de leur territoire; c) 15% en proportion du nombre de passagers et 10% en proportion des tonnes de marchandises qui transitent par leurs aéroports et ports maritimes internationaux; d) 35% en proportion inverse de leur produit intérieur brut (standard de pouvoir dachat par habitant). Les montants alloués aux programmes nationaux, calculés sur la base des critères ci-avant, figurent à lannexe III du règlement.
Ressources destinées aux États membres et programmes nationaux : le règlement détaille les ressources destinées aux actions éligibles dans les États membres ainsi que le type dactions éligibles (les «programmes nationaux»). Des priorités stratégiques sont proposées à cet effet à lannexe I du règlement.
Les États membres ne pourraient affecter plus de 8% de lenveloppe totale allouée à leur programme national à la maintenance des systèmes informatiques de lUnion ainsi que 8% de cette enveloppe aux actions concernant les pays tiers.
Dune manière générale, les États membres devraient veiller à ce que leurs programmes nationaux portent sur les objectifs spécifiques de l'instrument et à ce que la répartition des ressources entre les objectifs soit proportionnelle aux défis et aux besoins et garantisse que les objectifs puissent être atteints. Lorsqu'un programme national ignore l'un des objectifs spécifiques ou que l'allocation est inférieure aux pourcentages minimaux pour certains des objectifs des programmes nationaux fixée dans le règlement, l'État membre concerné devrait le justifier.
Actions de lUnion : est également prévu le financement:
Mise en uvre : lensemble des mesures de mise en uvre du Fonds figure au règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil, auquel le présent règlement se réfère en ce qui concerne les règles pertinentes à la gestion financière, au contrôle ainsi quaux rapports et à lévaluation des actions mises en uvre.
Réexamen : le Parlement européen et le Conseil devraient réexaminer le présent règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base dune proposition de la Commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le financement des actions entreprises dans le cadre du précédent Fonds.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la modification, lajout ou la suppression de priorités stratégiques de lUnion énumérées à lannexe du règlement. Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 21.05.2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.