Autorités européennes de surveillance: compétences de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et de l'Autorité européenne des marchés financiers

2011/0006(COD)

OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielle élevé, la protection des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

CONTENU : la directive vise à modifier la réglementation de l'UE applicable au secteur de l'assurance en ce qui concerne les pouvoirs conférés aux deux autorités de surveillance agissant au niveau de l'UE, à savoir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

La nouvelle réglementation modifie la directive 2009/138/CESolvabilité 2») concernant les assurances et la directive 2003/71/CE concernant les prospectus, à la suite de la création de l'AEAPP et de l'AEMF en 2010 dans le cadre d'un nouveau système européen de surveillance financière.

Les modifications portent principalement sur les points suivants:

Définition du champ d'application pour les normes techniques : cette définition devrait respecter un juste équilibre entre la création d'un ensemble unique de règles harmonisées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Les aspects soumis à des normes techniques devraient être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance.

Les normes techniques de réglementation (adoptées sous la forme d’actes délégués au titre de l’article 290 du traité FUE) et les normes techniques d’exécution (adoptées sous la forme d’actes d’exécution au titre de l’article 291 du traité FUE) devraient :

  • contribuer à la mise en place d’un recueil règlementaire unique pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009;
  • permettre aux États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude;
  • pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d'une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

Avant de soumettre les normes techniques de réglementation ou d'exécution à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels.

Habilitation des Autorités européennes de surveillance (AES) pour régler les différends : la directive introduit la possibilité pour les nouvelles autorités de régler les différends de façon équilibrée dans les domaines dans lesquels la législation sectorielle prévoit d’ores et déjà une prise de décision conjointe.

La directive «Solvabilité II» prévoit la prise de décisions conjointes dans un certain nombre de domaines, comme par exemple l’approbation des demandes d’utilisation d’un modèle interne au niveau du groupe. Dans tous ces domaines, la directive apporte une modification indiquant clairement qu’en cas de différend, l’AEAPP pourrait régler un tel différend.

Régime transitoire et autres modifications de la directive «Solvabilité 2» : la nouvelle directive introduit des ajustements à la directive «Solvabilité 2» notamment en ce qui concerne : i) la gouvernance, ii) les informations communiquées par les entreprises d’assurance aux fins du contrôle et à destination du public, iii) la détermination et le classement des fonds propres, iv) la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité et v) le choix des méthodes et des hypothèses pour le calcul des provisions techniques, y compris la détermination de la courbe des taux sans risque pertinents, laquelle devrait éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques et des fonds propres éligibles et inciter à une bonne gestion du risque.

La directive contient également des mesures transitoires dans certains domaines, y compris en ce qui concerne les conditions à appliquer aux régimes des pays tiers afin qu’ils soient reconnus comme temporairement équivalents. L’objectif est d’éviter la désorganisation du marché tout en garantissant la disponibilité des produits d'assurance afin de permettre une transition en douceur vers le nouveau régime Solvabilité II.

Révision : la Commission présentera, avant le 1er janvier 2017 et chaque année par la suite, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les AES lui ont soumis les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d'exécution prévus dans les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE, qu'elles soient tenues ou non d'élaborer de tels projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution, avec les propositions, le cas échéant.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.05.2014. 

TRANSPOSITION : au plus tard le 31.03.2015. Les mesures s’appliquent à partir du 01.01.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées par la présente directive. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 23 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.