OBJECTIF : améliorer le fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielle élevé, la protection des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
CONTENU : la directive vise à modifier la réglementation de l'UE applicable au secteur de l'assurance en ce qui concerne les pouvoirs conférés aux deux autorités de surveillance agissant au niveau de l'UE, à savoir l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) et à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
La nouvelle réglementation modifie la directive 2009/138/CE («Solvabilité 2») concernant les assurances et la directive 2003/71/CE concernant les prospectus, à la suite de la création de l'AEAPP et de l'AEMF en 2010 dans le cadre d'un nouveau système européen de surveillance financière.
Les modifications portent principalement sur les points suivants:
Définition du champ d'application pour les normes techniques : cette définition devrait respecter un juste équilibre entre la création d'un ensemble unique de règles harmonisées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la réglementation et la mise en uvre. Les aspects soumis à des normes techniques devraient être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance.
Les normes techniques de réglementation (adoptées sous la forme dactes délégués au titre de larticle 290 du traité FUE) et les normes techniques dexécution (adoptées sous la forme dactes dexécution au titre de larticle 291 du traité FUE) devraient :
Avant de soumettre les normes techniques de réglementation ou d'exécution à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels.
Habilitation des Autorités européennes de surveillance (AES) pour régler les différends : la directive introduit la possibilité pour les nouvelles autorités de régler les différends de façon équilibrée dans les domaines dans lesquels la législation sectorielle prévoit dores et déjà une prise de décision conjointe.
La directive «Solvabilité II» prévoit la prise de décisions conjointes dans un certain nombre de domaines, comme par exemple lapprobation des demandes dutilisation dun modèle interne au niveau du groupe. Dans tous ces domaines, la directive apporte une modification indiquant clairement quen cas de différend, lAEAPP pourrait régler un tel différend.
Régime transitoire et autres modifications de la directive «Solvabilité 2» : la nouvelle directive introduit des ajustements à la directive «Solvabilité 2» notamment en ce qui concerne : i) la gouvernance, ii) les informations communiquées par les entreprises dassurance aux fins du contrôle et à destination du public, iii) la détermination et le classement des fonds propres, iv) la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité et v) le choix des méthodes et des hypothèses pour le calcul des provisions techniques, y compris la détermination de la courbe des taux sans risque pertinents, laquelle devrait éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques et des fonds propres éligibles et inciter à une bonne gestion du risque.
La directive contient également des mesures transitoires dans certains domaines, y compris en ce qui concerne les conditions à appliquer aux régimes des pays tiers afin quils soient reconnus comme temporairement équivalents. Lobjectif est déviter la désorganisation du marché tout en garantissant la disponibilité des produits d'assurance afin de permettre une transition en douceur vers le nouveau régime Solvabilité II.
Révision : la Commission présentera, avant le 1er janvier 2017 et chaque année par la suite, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les AES lui ont soumis les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d'exécution prévus dans les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE, qu'elles soient tenues ou non d'élaborer de tels projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution, avec les propositions, le cas échéant.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.05.2014.
TRANSPOSITION : au plus tard le 31.03.2015. Les mesures sappliquent à partir du 01.01.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées par la présente directive. Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 23 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.