OBJECTIF : rendre plus facile et moins onéreuse la mise en place des réseaux de communications électroniques à haut débit.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit.
CONTENU : les États membres ont adhéré aux objectifs ambitieux en matière de haut débit exposés dans la communication de la Commission intitulée «Une stratégie numérique pour l'Europe», à savoir mettre le haut débit de base à la disposition de tous les européens d'ici à 2013 et faire en sorte que, d'ici à 2020, tous les européens aient accès à des vitesses de connexion à internet bien supérieures, de plus de 30 Mbit/s, et que 50% au moins des ménages de l'Union s'abonnent à des connexions internet de plus de 100 Mbit/s.
La présente directive établit certains droits et obligations minimaux applicables dans l'ensemble de l'Union de manière à faciliter le déploiement des réseaux de communications électroniques à haut débit en promouvant l'utilisation conjointe des infrastructures physiques existantes (ex : conduites d'électricité et de gaz et conduits d'égout) et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures physiques afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux.
La directive établit également des exigences minimales relatives aux travaux de génie civil et aux infrastructures physiques, en vue de rapprocher certains aspects des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans ces domaines. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des mesures conformes au droit de l'Union qui vont au-delà des exigences minimales établies par la directive.
La directive contient, entre autres, les dispositions suivantes :
Accès aux infrastructures physiques existantes : tout opérateur de réseau - c'est-à-dire les opérateurs de télécommunications ou les entreprises actives dans d'autres secteurs, tels que la distribution de l'électricité ou le traitement des eaux usées - aurait le droit d'offrir aux opérateurs de télécommunications l'accès à ses infrastructures physiques en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Réciproquement, les États membres pourraient prévoir que les opérateurs de réseau de communications public sont en droit d'offrir l'accès à leur infrastructure physique afin de déployer des réseaux autres que des réseaux de communications électroniques.
Les opérateurs de réseau auraient l'obligation de donner suite à toute demande raisonnable d'accès à leurs infrastructures selon des modalités et des conditions équitables, y compris au niveau du prix. Au nombre des motifs de refus pouvant être invoqués figurent l'inadaptation technique, la sécurité, la santé publique ou la sécurité du réseau.
L'obligation de donner accès à l'infrastructure physique doit s'entendre sans préjudice des droits du propriétaire du terrain ou de l'immeuble où est située l'infrastructure.
Si l'accès est refusé ou si aucun accord n'a été trouvé dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'accès, chaque partie pourrait porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges.
Accès aux informations relatives à l'infrastructure : les opérateurs de télécommunications auraient le droit d'accéder, via un point d'information unique, aux informations minimales suivantes concernant une infrastructure: l'emplacement et le tracé, le type d'infrastructure et l'utilisation actuelle de l'infrastructure, ainsi qu'un point de contact.
Au cas où ces informations ne seraient pas accessibles via le point d'information unique, les opérateurs de télécommunications pourraient les demander directement auprès de l'opérateur de réseau. Lorsqu'elles obtiennent l'accès aux informations, les entreprises fournissant des réseaux de communications publics devraient assurer le respect de la confidentialité et des secrets commerciaux et d'affaires.
Les États membres devraient veiller à ce que l'accès aux informations minimales soit possible par l'intermédiaire du point d'information unique au plus tard le 1er janvier 2017.
Si l'accès aux informations donne lieu à un litige, chacune des parties pourrait porter l'affaire devant un organisme national de règlement des litiges, lequel adoptera une décision contraignante. Cela n'empêche pas que l'une des parties puisse saisir une juridiction. Coordination des travaux de génie civil : tout opérateur de réseau aurait le droit de négocier des accords en ce qui concerne la coordination des travaux de génie civil avec les opérateurs de télécommunications en vue du déploiement d'éléments de réseaux de communications électroniques à haut débit.
Si un accord relatif à la coordination des travaux de génie civil n'a pu être conclu dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande de négociation formelle, chacune des parties pourrait porter l'affaire devant l'organisme national compétent en matière de règlement des litiges, lequel devrait en principe résoudre le litige dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète, sans préjudice de la possibilité pour toute partie de saisir une juridiction.
Infrastructure physique à l'intérieur des immeubles : la directive prévoit que tous les immeubles collectifs neufs - et ceux faisant l'objet de travaux de rénovation de grande ampleur - pour lesquels des demandes de permis de construire ont été introduites après le 31 décembre 2016 devraient être équipés d'une infrastructure physique adaptée au haut débit située à l'intérieur de l'immeuble, jusqu'aux points de terminaison du réseau.
Les immeubles ainsi équipés pourraient obtenir le label volontaire «adapté au haut débit» dans les États membres qui ont décidé d'introduire un tel label.
Les États membres pourraient prévoir des dérogations pour certaines catégories d'immeubles lorsque le respect de ces obligations est disproportionné, notamment en termes de coûts pour les propriétaires ou en raison du type d'immeuble, tels que certaines catégories de monuments, les bâtiments historiques, les maisons de vacances, les bâtiments militaires ou les autres bâtiments utilisés à des fins de sécurité nationale.
Organismes compétents : chacune des missions assignées à l'organisme national de règlement des litiges devrait être effectuée par un ou plusieurs organismes compétents. Les États membres pourraient autoriser l'organisme national de règlement des litiges à percevoir des redevances pour couvrir les coûts entraînés par l'exécution des missions qui lui sont assignées.
Réexamen : au plus tard le 1er juillet 2018, la Commission fera rapport concernant la mise en uvre de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.06.2014.
TRANSPOSITION : au plus tard le 01.01.2016. Les dispositions sappliquent à compter du 01.07.2016.