Comptes économiques européens de l'environnement: nouveaux modules
OBJECTIF : garantir la comparabilité internationale des comptes économiques de lenvironnement.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 538/2014 du Parlement Européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement.
CONTENU : le règlement modificatif étend le champ d'application de la législation actuelle en introduisant de nouveaux modules relatifs aux comptes économiques de l'environnement, à savoir:
- un module relatif aux comptes des dépenses de protection de l'environnement,
- un module relatif aux comptes du secteur des biens et services environnementaux,
- un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie.
Les nouveaux modules devraient contribuer directement aux priorités de l'Union en matière de croissance verte et d'utilisation efficace des ressources, en fournissant des informations importantes sur des indicateurs tels que la production marchande et l'emploi dans le secteur des biens et services environnementaux, la dépense nationale pour la protection de l'environnement et l'utilisation de l'énergie.
Pouvoirs délégués : afin de tenir compte du progrès technique et scientifique et de compléter les dispositions concernant les comptes relatifs à l'énergie, la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la définition de la liste de produits énergétiques visés à la section 3 de l'annexe VI, figurant à l'annexe du règlement.
Ces actes délégués ne doivent pas imposer un surcroît important de charge aux États membres ou aux répondants. Lorsqu'elle prépare des actes délégués, la Commission doit procéder aux consultations appropriées et veiller à ce que les documents pertinents soient transmis au Parlement européen et au Conseil.
La délégation de pouvoir est conférée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 août 2011 et peut tacitement être prorogée pour des périodes dune durée identique. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.
Pouvoirs dexécution : afin de faciliter une application uniforme de l'annexe V, la Commission devra établir, au plus tard le 31 décembre 2015, par voie d'actes d'exécution, un recueil indicatif des biens et services environnementaux et des activités économiques régi par cette annexe, sur base des catégories suivantes: services environnementaux spécifiques, produits à finalité uniquement environnementale (produits connexes), biens adaptés et technologies de l'environnement.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.06.2014.