Importations de riz originaires du Bangladesh: alignement du règlement au TFUE; pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2012/0085(COD)

OBJECTIF : appliquer au règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh la distinction introduite par les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) entre les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 539/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux importations de riz originaires du Bangladesh et abrogeant le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil.

CONTENU : l’objectif de ce règlement est d’adapter les dispositions concernant les importations préférentielles de riz originaires du Bangladesh aux nouvelles exigences introduites par le traité de Lisbonne. Elle vise à recenser les pouvoirs délégués et les compétences d’exécution de la Commission prévues par le règlement (CEE) n° 3491/90 du Conseil et à établir la procédure correspondante pour l’adoption de ces actes.

Régime préférentiel : le règlement instaure un régime préférentiel à l'importation de riz originaires du Bangladesh relevant des codes NC 1006 10 (à l'exclusion du code NC 1006 10 10), 1006 20 et 1006 30. Le régime préférentiel se limite à une quantité équivalente à 4.000 tonnes de riz décortiqué par année civile.

C’est par actes d'exécution que la Commission serait chargée de suspendre l'application du régime préférentiel si cette dernière constate que, pendant l'année en cours, les importations ayant bénéficié de ce régime ont atteint le volume prévu. Cet acte d'exécution serait toutefois adopté sans procéder à la procédure d’examen.

Des dispositions spécifiques sont également prévues pour imposer des droits à l’importation pour certaines catégories de produits, telles que définies au règlement.

Afin de garantir la fiabilité et l'efficacité du régime préférentiel à l'importation,  la Commission serait habilitée à adopter des actes délégués établissant des règles subordonnant la participation au régime préférentiel à l’importation de riz décortiqué tel qu’établi au règlement, à la constitution d’une garantie.

Compétences d’exécution : par ailleurs, le règlement prévoit le recours à la procédure de comité (procédure d’examen) pour les décisions relatives aux points suivants:

  • la méthode de gestion à appliquer pour la gestion du régime préférentiel à l'importation;
  • les moyens pour déterminer l'origine du produit relevant du régime préférentiel à l'importation;
  • la forme et la durée de validité des certificats d'origine à délivrer;
  • la durée de validité des certificats d'importation, le cas échéant;
  • le montant de la garantie qui doit être constituée;
  • les communications à la Commission que doivent effectuer les États membres.

Droit à un revenu décent pour les petits producteurs : à noter qu’un considérant du règlement précise que ce dernier se fonde sur la reconnaissance du droit des petits agriculteurs et des travailleurs ruraux à disposer d'un revenu décent et à évoluer dans un environnement de travail sûr et sain en tant qu'objectif fondamental visé par les préférences commerciales accordées aux pays en développement et aux pays les moins développés en particulier.

Dans cet esprit, la ratification et l'application effective des conventions internationales fondamentales sur les droits de l'homme et les droits sociaux, la protection de l'environnement et la bonne gouvernance, sont considérées comme essentielles pour soutenir les progrès vers le développement durable dans ce pays.

Abrogation : le règlement (CEE) n° 3491/90 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.05.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne l'établissement de règles subordonnant la participation au régime préférentiel, à la constitution d'une garantie. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 28 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.