OBJECTIF : prévoir un dispositif destiné à améliorer et renforcer la mise en uvre, lapplication et l'exécution dans la pratique de la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs incluant des mesures prévenant et sanctionnant le contournement ou lutilisation abusive des règles applicables.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»).
CONTENU : la directive vise à instaurer un cadre commun établissant un ensemble de dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle destinés à améliorer et uniformiser la mise en uvre, l'application et l'exécution dans la pratique de la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables.
Elle vise essentiellement à garantir le respect du niveau approprié de protection des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, notamment l'exécution des conditions de travail et d'emploi applicables dans l'État membre où le service devrait être fourni.
La directive ne porterait pas préjudice à l'exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l'Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres.
Autorités compétentes et bureaux de liaison : les États membres désignent une ou plusieurs autorités compétentes, qui peuvent comprendre le ou les bureaux de liaison visés à la directive 96/71/CE. Lorsqu'ils désignent leurs autorités compétentes, les États membres devraient tenir compte de la nécessité d'assurer la protection des données contenues dans les informations échangées. Les États membres resteraient, en dernier ressort, responsables de la protection des données et des droits que la loi reconnaît aux personnes concernées et devraient mettre en place les mécanismes appropriés à cette fin. Les coordonnées des autorités compétentes devraient être communiquées à la Commission et aux autres États membres.
Détermination du caractère véritable du détachement et prévention des abus et contournements: les autorités compétentes devraient procéder à une évaluation globale de tous les éléments de fait jugés nécessaires à lappui de la vérification de la légalité du détachement, y compris, en particulier :
Ces éléments seraient destinés à assister les autorités compétentes lors des vérifications et des contrôles. Ils visent à fournir des indications dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne doivent donc pas être appréciés isolément. L'appréciation de ces éléments serait adaptée à chaque cas particulier et tiendrait compte des particularités de la situation. Le non-respect d'un ou de plusieurs des éléments factuels n'entraînerait pas automatiquement la non-qualification du détachement. En particulier, il n'y a pas lieu d'exiger que tous ces éléments soient réunis pour attester de la véracité de chaque détachement. Ces éléments fournissent des indications dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et devraient porter sur une période prolongée.
Les États membres pourraient par ailleurs demander que l'autorité compétente contrôle des éléments supplémentaires (date à partir de laquelle le détachement a eu lieu, nature des activités, ) pour autant qu'ils soient justifiés, proportionnés et non discriminatoires.
Accès à linformation : les États membres devraient prévoir un accès aisé à linformation sur les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés et celles qui devraient être appliquées et respectées par les prestataires de services. Cet accès à linformation devrait être large et gratuit, transparent et facilement accessible à distance et par voie électronique.
Des dispositions sont prévues pour spécifier la manière dont les États membres devraient améliorer cet accès à linformation:
Coopération administrative entre États membres : il est prévu que la coopération des États membres se concentre sur les demandes d'information motivées émanant des autorités compétentes ou les demandes de vérifications, dinspections et denquêtes en ce qui concerne les situations de détachement, notamment en lien avec le non-respect des règles applicables. Les demandes d'information devraient contenir des informations relatives à l'éventuel recouvrement d'une sanction et/ou amende administrative ou la notification d'une décision infligeant une sanction et/ou amende.
Système d'information du marché intérieur : la coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres seraient réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) n° 1024/2012. En cas de problèmes persistants dans léchange dinformations ou de refus permanent de fournir les informations, la Commission, étant informée par l'intermédiaire de l'IMI, pourrait prendre les mesures appropriées.
Des dispositions sont prévues pour spécifier les délais de transmission de certaines données (ex. : sous format électronique ou dans les cas durgence).
Rôle des États membres dans le cadre de la coopération administrative : des inspections des conditions de travail et d'emploi pourraient être organisées durant la période de détachement d'un travailleur dans un autre État membre, sous la responsabilité des autorités de l'État membre d'accueil en coopération, s'il y a lieu, avec les autorités de l'État membre d'établissement.
Lorsque des faits indiquent l'existence d'éventuelles irrégularités, lÉtat membre concerné devrait communiquer, de sa propre initiative, toutes les informations pertinentes. L'État membre d'accueil pourrait également demander aux autorités de l'État d'établissement de fournir des informations concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire de services, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables.
Les obligations visées n'ont pas pour conséquence que l'État membre d'établissement soit contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil dans lequel le service est fourni.
Des mesures daccompagnement sont également prévues de sorte que les États membres encouragent les échanges entre fonctionnaires chargés de la coopération administrative.
Exigences administratives et mesures de contrôle: les États membres ne pourraient imposer des exigences administratives et des mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées à la présente directive et à la directive 96/71/CE, que pour autant que celles-ci soient justifiées et proportionnées. Les États membres pourraient notamment imposer les mesures suivantes:
Il est en outre prévu que les États membres imposent d'autres exigences administratives et mesures de contrôle au cas où surviendraient des circonstances ou des éléments nouveaux si les mesures de contrôle savéraient insuffisantes ou inefficaces. En tout état de cause, les procédures et formalités liées au détachement de travailleurs devraient être effectuées de manière conviviale par les entreprises, dans la mesure du possible à distance et par voie électronique.
La Commission serait appelée à contrôler étroitement l'application des mesures administratives et de contrôle prévues et en évaluer la conformité avec le droit de l'Union en prenant, le cas échéant, les mesures nécessaires conformément au traité. Elle devrait en outre faire régulièrement rapport au Conseil sur les mesures communiquées par les États membres et, sur l'état d'avancement de son évaluation et/ou de son analyse.
Inspections : les États membres devraient veiller à ce que des mesures de vérification et de contrôle conformes aux pratiques nationales, soient mises en place sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE, afin de garantir l'application et l'exécution correctes des mesures prévues. Des contrôles aléatoires seraient également prévus, en se fondant sur une analyse des risques. Cette analyse pourrait en particulier identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques pourrait notamment tenir compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, de l'existence de longues chaînes de sous traitants, de la proximité géographique, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.
Défense des droits et plaintes : les États membres devraient disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché. Les syndicats et les autres organisations pertinentes pourraient engager la procédure pour le compte du travailleur concernée.
Les travailleurs détachés engageant des procédures devraient être protégés contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.
De son côté, l'employeur devrait exécuter tout droit résultant de la relation contractuelle entre l'employeur et ce travailleur détaché, notamment par exemple que le travailleur détaché puisse récupérer toute rémunération nette impayée ou tout arriéré ou toute taxe ou cotisation sociale indûment retenue sur leurs salaires, etc.
Responsabilité du sous-traitant : en vue de combattre les fraudes et les abus, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures complémentaires afin que, dans les chaînes de sous-traitance, le contractant dont l'employeur/le prestataire de services relevant de la directive 96/71/CE est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché pour ce qui concerne toute rémunération nette impayée.
Les États membres pourraient prendre d'autres mesures d'exécution permettant que, dans une relation de sous-traitance directe, des sanctions effectives et proportionnées soient prises à l'encontre du contractant, afin de combattre les fraudes et les abus dans des situations où les travailleurs ont du mal à faire respecter leurs droits.
Sanctions : sans préjuger du droit de lUnion applicable, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures s'appliqueraient à l'exécution transfrontalière des sanctions et/ou amendes administratives pécuniaires infligées à un prestataire de services établi dans un État membre en cas de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs. Des dispositions sont prévues afin de réglementer le niveau de sanction pécuniaire (y compris les redevances et majorations) à infliger par les autorités compétentes ou confirmées par les instances administratives ou judiciaires.
Désignation des autorités compétentes en matière de sanction : chaque État membre devrait communiquer à la Commission, par l'intermédiaire de l'IMI, le nom de l'autorité qui, en vertu de son droit national, serait compétente pour sassurer de lapplication des sanctions.
Un ensemble de dispositions techniques sont en outre prévues pour déterminer le mécanisme dexécution des sanctions applicables.
L'autorité compétente à laquelle il serait demandé d'exécuter une sanction et/ou amende administrative devrait reconnaître la décision sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prendrait sans délai toutes les mesures nécessaires à son exécution. Aux fins de l'exécution de la sanction, l'autorité requise devrait agir conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis.
Des dispositions sont enfin prévues pour établir les cas dans lesquels une autorité requise pourrait refuser dappliquer une sanction (par exemple, si la sanction et/ou l'amende pécuniaire globale serait inférieure à 350 EUR).
Réexamen : des dispositions sont prévues pour assurer le réexamen de la directive, au plus tard le 18.06.2019, sur base dun rapport établi par la Commission.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.06.2014.
TRANSPOSITION : 18.06.2016.