Enquête sur les forces de travail (EFT): alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission); disposition de financement

2013/0084(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté sur le traité sur le fonctionnement de l’UE (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission) et incorporer dans le règlement une disposition sur le financement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 545/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté.

CONTENU : en vue de suivre les progrès vers les objectifs des politiques de l’Union, notamment les grands objectifs de la stratégie Europe 2020, il est nécessaire de disposer de statistiques comparables, fiables et objectives sur la situation des travailleurs salariés, des chômeurs et des personnes en dehors du marché du travail tout en respectant le secret statistique, la vie privée et la protection des données à caractère personnel.

Le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 577/982 afin de l'aligner sur le nouveau contexte institutionnel du traité de Lisbonne, et de permettre à l'UE de prévoir une contribution financière sous la forme de subventions allouées aux instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales.

Modules ad hoc de l’enquête sur les forces de travail : le règlement stipule qu’un ensemble additionnel de variables, dénommé «modules ad hoc», pourrait compléter les informations décrites dans le règlement. L'Union accorderait une aide financière pour la mise en œuvre des modules ad hoc. Elle pourrait accorder des subventions, sans appel à propositions, aux instituts nationaux de statistique et autres autorités nationales. Ces subventions pourraient prendre la forme de montants forfaitaires et seraient conditionnées à la participation réelle des États membres à la mise en œuvre des modules ad hoc.

Délégation de pouvoir à la Commission : afin de tenir compte des évolutions économiques, sociales et techniques, le règlement délègue à la Commission le pouvoir d’adopter des actes en ce qui concerne l’adaptation de la liste des variables de l’enquête, précisées sur la liste de 14 groupes de caractéristiques de l’enquête figurant dans le règlement (CE) n° 577/98, de manière à établir un programme triennal de modules ad hoc, précisant pour chaque module le thème, la liste et la description du domaine d’information spécialisée, ainsi que la période de référence.

En outre, la Commission peut adopter des actes délégués afin d’arrêter la liste des variables structurelles et la périodicité de l’enquête.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (avec tacite reconduction) à compter du 18 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.

La Commission devrait motiver les mesures statistiques prévues dans les actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse de leur efficacité par rapport à leur coût, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18.06.2014.