OBJECTIF : modifier le règlement financier (RF) en vue de mettre en uvre les nouvelles directives sur la passation des marchés publics et sur lattribution de contrats de concession.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil énonce les règles relatives à létablissement et à lexécution du budget général de lUnion européenne. En particulier, il contient également des règles sur les marchés publics.
A la suite de ladoption de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil sur lattribution de contrats de concession, il est nécessaire de prévoir que les règles contenues dans lesdites directives s'appliquent aux contrats attribués par les institutions de l'Union européenne pour leur propre compte.
CONTENU : la proposition vise adapter le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union afin de tenir compte des nouvelles directives sur la passation des marchés publics et sur lattribution de contrats de concession pour les contrats attribués par les institutions de lUnion pour leur propre compte.
Les modifications apportées au texte du règlement financier (RF) peuvent être classées en trois groupes principaux :
Mise en conformité : de nouvelles dispositions sont introduites, telles que la consultation du marché, la procédure de nouveau partenariat pour linnovation, lintroduction de l'obligation de respecter les dispositions du droit environnemental, du droit social et du droit du travail en tant qu'exigence essentielle, lévaluation des critères sans tenir compte d'un ordre défini, la méthode d'attribution sur la base de loffre économiquement la plus avantageuse.
En outre, les concessions de travaux et de services sont introduites pour la première fois dans le règlement financier et sont soumises aux mêmes types de procédures que les marchés publics.
Dispositions relatives à l'exclusion : les motifs dexclusion sont clarifiés et alignés sur la directive, de même que la possibilité pour lopérateur économique concerné de prendre des mesures correctives. Lexclusion est clairement dissociée du rejet d'une procédure déterminée afin déviter toute confusion.
Un système unique, qui tient compte de la base de données centrale existante sur les exclusions, est mis en place pour renforcer la protection des intérêts financiers de lUnion.
Les décisions dexclusion sont prises après analyse du dossier par une instance d'exclusion nouvellement instituée, qui garantit également le droit de défense des opérateurs économiques.
Clarifications du texte et simplifications : celles-ci concernent les mesures de publicité au-dessus et au-dessous des seuils, les exigences en matière douverture et dévaluation, le rejet des offres non conformes, les garanties bancaires concernant les contrats de travaux et les contrats de services complexes, le fait que les institutions de lUnion sont considérées comme des pouvoirs adjudicateurs centraux au sens de la directive, la référence aux seuils applicables prévus par la directive, les procédures électroniques et louverture des marchés par les institutions à des organisations internationales.