Biens à double usage: régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit, mise à jour de la liste de contrôle de l'UE

2011/0310(COD)

OBJECTIF : permettre la mise à jour régulière de certaines annexes du règlement (CE) n° 428/2009 instituant un régime de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 599/2014 du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

CONTENU : le règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil prévoit que les biens à double usage doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union, transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un courtier résidant ou établi dans l’Union.

Les modifications introduites par le nouveau règlement visent à garantir des mises à jours régulières et en temps utile, au moyen d'actes délégués de la Commission, de la liste de l'UE des biens à double usage soumis à des contrôles, conformément aux obligations et engagements contractés par les États membres dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations.

En outre, afin de permettre à l'Union de réagir rapidement à des changements concernant l'évaluation du caractère sensible des exportations soumises à des autorisations générales d'exportation de l'Union, le règlement prévoit le retrait de destinations du champ d'application des autorisations générales au cas où cela s'avérerait nécessaire, dans certains cas, pour garantir que seules des opérations à faible risque sont couvertes.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2014 (avec tacite reconduction pour des périodes d’une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.

Le règlement contient :

  • Une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’examen du système de contrôle des exportations de biens à double usage : les trois institutions reconnaissent qu’il est important de renforcer constamment l’efficacité et la cohérence du régime de contrôle des exportations stratégiques de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de sécurité et une transparence suffisante, sans pour autant entraver la compétitivité et le commerce légitime des biens à double usage.
  • Une déclaration par laquelle la Commission rappelle qu’elle s’est engagée à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.
  • Une déclaration par laquelle la Commission indique qu’elle présentera, dans les meilleurs délais, une nouvelle proposition visant à mettre à jour le règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.07.2014.