Marchés d'instruments financiers; produits dérivés négociés de gré à gré, contreparties centrales et référentiels centraux

2011/0296(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles en vigueur concernant les marchés d'instruments financiers en vue de créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d’une protection suffisante et où l’efficacité et l’intégrité du marché sont préservées.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.

CONTENU : la crise financière de 2008 a mis au jour des faiblesses dans la réglementation relative aux instruments autres que des actions, qui sont surtout négociés entre investisseurs professionnels.

Avec la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers (MiFID II), le règlement MiFIR vise à mettre en place un nouveau cadre instituant des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne : i) la publication des données relatives aux négociations, ii) la déclaration des transactions aux autorités compétentes, iii) la négociation des instruments dérivés et des actions sur des plates-formes organisées, iv) l’accès non discriminatoire aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux indices de référence, v) les pouvoirs en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limites de positions, vi) la fourniture de services d’investissement ou d’activités par des entreprises de pays tiers.

Les principaux éléments du nouveau règlement sont les suivants :

Structure des marchés et transparence : les nouvelles règles visent à faire en sorte que les négociations d'instruments financiers se fassent, autant que possible, sur des plates-formes organisées et convenablement réglementées et ce, de manière totalement transparente, aussi bien avant qu’après la négociation.

Le règlement introduit une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation à savoir un système organisé de négociation (OTF – organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d'émission et les instruments dérivés. Cette nouvelle catégorie serait dûment règlementée et viendrait compléter les types existants de plates-formes de négociation.

Toutes les plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale («Multilateral Trading Facilities» ou MTF) ainsi que les nouveaux systèmes organisés de négociation (OTF) devraient appliquer des règles d'accès transparentes et non discriminatoires.

Des obligations de transparence judicieusement calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociation devraient s’appliquer à tous les types de plates-formes de négociation et à tous les instruments financiers qui y sont négociés.

Accès aux contreparties centrales : des règles permettant d’accéder à des contreparties centrales dans des conditions transparentes et non discriminatoires sont également instaurées. Les contreparties centrales devraient accepter de compenser des transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties centrales, y compris les exigences en matière de gestion des risques.

Dérogations et mécanisme de plafonnement des volumes : les autorités compétentes pourraient, dans certains cas, dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation des obligations de transparence pré-négociation. Pour éviter que le recours à ces dérogations ne nuise à la formation des prix, la négociation dans le cadre de ces dérogations serait soumise aux restrictions suivantes:

  • le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre de ces dérogations devrait être limité à 4% du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois;
  • le pourcentage total pour l’Union des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre de ces dérogations devrait être limité à 8% du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois.

Obligation de négociation : pour que davantage de mouvements aient lieu sur des plates-formes de négociation réglementées ou par l’intermédiaire d’internalisateurs systématiques, le règlement introduit, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, une obligation de négociation pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation.

Déclaration des transactions sur instruments financiers : ces transactions devraient faire l'objet d'une déclaration détaillée aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d'abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l'activité des entreprises d'investissement.

Les entreprises d’investissement devraient tenir à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client.

Protection des investisseurs et de l’intégrité des marchés financiers  : le nouveau régime introduit un mécanisme explicite permettant d'interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente de tout instrument financier ou dépôt structuré qui suscite des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de tout ou partie du système financier.

En vue de limiter la spéculation sur les matières premières, le règlement prévoit que des mesures puissent être prises pour contrer d'éventuels effets négatifs sur ces marchés induits par des activités sur les marchés financiers. C'est notamment le cas des marchés de matières premières agricoles, qui ont pour objectif de garantir l'approvisionnement sûr en denrées alimentaires de la population. Dans ce cas, les mesures devraient être coordonnées avec les autorités compétentes pour les marchés de matières premières concernés.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devrait pouvoir réclamer à toute personne des informations concernant sa position sur un contrat dérivé, lui imposer la réduction de cette position et limiter la capacité des personnes à effectuer des transactions individuelles impliquant des dérivés sur matières premières.

Prestations de services et activités des entreprises des pays tiers : en harmonisant les règles actuelles, le nouveau régime garantit aux entreprises de pays tiers qui s'implantent dans l'Union un traitement sûr et uniforme. Il offre l'assurance que la Commission a vérifié l'équivalence réelle du cadre prudentiel et de conduite des affaires dans les pays tiers et garantit un niveau de protection comparable aux clients de l'Union qui bénéficient des services de ces entreprises de pays tiers.

La Commission devrait veiller à ce que l'application d'exigences propres aux pays tiers i) n'empêche pas les investisseurs de l'Union d'investir dans des pays tiers ou d'y obtenir des financements et, inversement, ii) n'empêche pas les investisseurs de pays tiers d'investir, de lever des fonds ou d'obtenir d'autres services financiers sur les marchés de l'Union, à moins qu'une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.07.2014. Le règlement s’applique à partir du 03.01.2017.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin d’atteindre les objectifs fixés dans le règlement. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.