Sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

2011/0297(COD)

OBJECTIF : garantir la disponibilité de sanctions pénales applicables au moins aux abus de marché graves dans l’ensemble de l’Union ;

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché).

CONTENU : la directive établit des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés. La directive devrait être appliquée en tenant compte du cadre juridique établi par le règlement sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) [MAR] et par ses mesures d'exécution.

Concrètement, la nouvelle directive sur les abus de marché oblige les États membres à prévoir dans leur législation nationale des sanctions pénales pour les formes graves d'opération d'initié, de manipulation de marché et de divulgation illicite d'informations privilégiées lorsque ces infractions sont commises intentionnellement. Elle leur impose de faire en sorte que l'incitation et la complicité soient également passibles de sanctions.

Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques : afin que les sanctions soient efficaces et dissuasives, la directive fixe un seuil pour la peine d'emprisonnement maximale.

Seraient passibles d'une peine maximale d'au moins quatre ans :

  • les infractions liées aux opérations d'initiés et au fait de recommander à une autre personne d'effectuer une opération d'initié ou de l'y inciter;
  • les infractions liées aux manipulations de marché (comme par exemple, le fait de transmettre des informations fausses ou trompeuses ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence, tel que le LIBOR).

Les infractions liées à la divulgation illicite d'informations privilégiées seraient passibles d'une peine maximale d'au moins deux ans.

Responsabilité des personnes morales : la directive oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à la directive commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein.

Une personne morale déclarée responsable d’une infraction serait passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, incluant des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que:

  • l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;
  • l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;
  • un placement sous surveillance judiciaire;
  • une mesure judiciaire de dissolution;
  • la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Formation : les États membres devraient demander aux personnes chargées de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la directive.

Rapport : au plus tard le 4 juillet 2018, la Commission fera rapport sur le fonctionnement de la directive et, au besoin, sur la nécessité de la modifier, notamment en ce qui concerne l’interprétation des cas graves et le niveau des sanctions prévues par les États membres.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 02.07.2014. 

TRANSPOSITION : au plus tard le 03.07.2016.