OBJECTIF : conclure un nouveau protocole agréé entre l'Union européenne et Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat UE-Madagascar.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2014/351/UE du Conseil relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties.
CONTEXTE : lUnion a négocié avec Madagascar un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union européenne des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles Madagascar exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.
Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision 2012/826/UE du Conseil et est appliqué provisoirement à partir du 28 novembre 2012.
Il y a lieu maintenant dapprouver le protocole au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente décision, le Conseil approuve au nom de lUnion européenne, avec lapprobation du Parlement européen, un protocole agréé entre l'UE et Madagascar fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties.
Objectif : le protocole de pêche vise à offrir des possibilités de pêche pour les navires thoniers de l'UE dans les eaux de Madagascar, dans le respect des avis scientifiques et des autres résolutions de l'Organisation Régionale de Pêche compétente, à savoir la Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI).
L'objectif général est de renforcer la coopération entre l'UE et Madagascar en faveur de la consolidation du cadre de partenariat pour le développement d'une politique de pêche durable et l'exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche malgache, dans l'intérêt des Parties.
Possibilités de pêche : le protocole prévoit des possibilités de pêche pour 96 navires, selon la répartition suivante:
Contribution financière : les navires communautaires ne pourraient exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Madagascar que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l'accord et moyennant le paiement d'une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole.
Une contribution financière serait versée à Madagascar en contrepartie de l'exploitation de ses ressources halieutiques par les navires communautaires. Celle-ci est fixée à 1.525.000 EUR par an pour la totalité de la période de validité du protocole, soit 3.050.000 EUR en tout.
Ce montant se compose:
Si la quantité totale des captures de thon effectuées par les navires de l'UE dans la zone de pêche de Madagascar dépasse 15.000 tonnes par an, le montant de la contrepartie financière annuelle pour les droits d'accès passe à 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne pourrait excéder le double du montant fixé au protocole (soit 1.950.000 EUR).
Les possibilités de pêche pourraient être adaptées d'un commun accord pour autant que les résolutions et recommandations de la Commission des thons de l'Océan Indien (CTOI) confirment que cette adaptation garantit une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien. Dans ce cas, la contrepartie financière serait adaptée proportionnellement et pro rata temporis sans excéder le double du montant indiqué au protocole.
De nouvelles possibilités de pêche non prévues à l'accord pourraient également être envisagées après consultation et concertation entre les parties.
Pour une pêche responsable: le protocole prévoit la compatibilité globale des activités de pêche menées par les armateurs communautaires avec les principes d'une pêche responsable. Dès l'entrée en vigueur du protocole, les autorités malgaches devraient présenter un programme sectoriel pluriannuel détaillé à la commission mixte de l'accord et répondant à un certain nombre d'exigences en matière de pêche responsable et durable.
Durée du protocole : le protocole de pêche et son annexe sont conclus pour une période de 2 ans à compter de son application provisoire sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 13.05.2014. La date dentrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.