Statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

2014/0194(COD)

OBJECTIF : alignement sur les nouvelles règles du traité de Lisbonne du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil du relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (pouvoirs délégués et compétences d’exécution de la Commission).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) établit une distinction entre :

  • le pouvoir qui peut être délégué à la Commission pour adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels d’un acte législatif, conformément à l’article 290, paragraphe 1, du TFUE (actes délégués),
  • les compétences d’exécution qui sont conférées à la Commission lorsque des conditions uniformes d’exécution des actes juridiquement contraignants de l’Union sont nécessaires, conformément à l’article 291, paragraphe 2, du TFUE (actes d’exécution).

Dans le contexte de l’alignement sur les nouvelles règles du TFUE du règlement (CE) n° 184/2005 du Parlement européen et du Conseil, les compétences d’exécution actuellement conférées à la Commission par ce règlement devraient être maintenues, en attribuant à cette institution le pouvoir d’adopter des actes délégués et/ou des actes d’exécution.

CONTENU : la proposition vise à modifier le règlement (CE) n° 184/2005 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel. Elle consiste à déterminer les pouvoirs dont dispose la Commission et à fixer la procédure appropriée pour lui permettre d’adopter des mesures en vertu de ces pouvoirs.

Il est proposé :

  • de conférer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, lorsque des évolutions économiques et techniques rendent nécessaires la mise à jour des exigences en matière de données, y compris les délais de transmission, ainsi que les révisions, extensions et suppressions des flux de données figurant à l’annexe I, et la mise à jour des définitions figurant à l’annexe II ;
  • de conférer à la Commission des compétences d’exécution, conformément à la procédure d’examen définie à l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011, afin de lui permettre d’adopter des normes communes de qualité et d’harmoniser le contenu et la périodicité des rapports de qualité.

Conformément au règlement (CE) n° 184/2005, la Commission est assistée par le comité de la balance des paiements (comité BdP) dans l’exercice de ses compétences d’exécution dans certains domaines statistiques, à l’exclusion de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

La Commission propose de réorganiser le système statistique européen (SSE) de façon à améliorer la coordination et le partenariat à l’intérieur du système grâce à une structure pyramidale claire, avec le comité du système statistique européen (CSSE) comme organe stratégique suprême. L’un des aspects de la rationalisation proposée consiste à concentrer les pouvoirs de comitologie entre les mains du CSSE, institué par le règlement (CE) n° 223/2009, considéré comme le comité chapeautant le SSE.

En conséquence, il est proposé de modifier le règlement (CE) n° 184/2005 en remplaçant les références au BdP par une référence au CSSE.