Processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne: application de mesures commerciales exceptionnelles en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine

2014/0197(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association mis en œuvre par l’Union européenne et suspendant l’application de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTENU : la politique de l’Union à l’égard des pays des Balkans occidentaux est définie dans le cadre du processus de stabilisation et d’association lancé en mai 1999.

Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et d’association conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés d’une libéralisation asymétrique des échanges. En introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d’association, le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.

Bosnie-Herzégovine : depuis le lancement du processus de stabilisation et d’association, des accords de stabilisation et d’association ont été conclus entre l’Union et tous les pays concernés des Balkans occidentaux, à l’exception de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo. Reconnue en tant que candidat potentiel à l’adhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé en 2008 un accord de stabilisation et d’association avec l’Union européenne, en vertu duquel elle a accepté les conditions d’adhésion à l’Union. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d’accompagnement s’applique à ce pays.

Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre l’Union et tous les participants au processus de stabilisation et d’association, ainsi qu’aux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il est proposé de prolonger ledit règlement jusqu’au 31 décembre 2020 afin d’accorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à l’Union un délai suffisant pour aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et d’association.

Conséquences de l’élargissement de l’UE à la Croatie : la Bosnie-Herzégovine n’a pas encore accepté d’adapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de l’accord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de l’adoption du présent règlement, aucun accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans l’accord de stabilisation et d’association et dans l’accord intérimaire n’a été signé et n’est provisoirement appliqué par l’Union européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce pays jusqu’au 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et l’Union auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur l’adaptation des concessions commerciales prévues dans l’accord intérimaire.

Droits de l’homme : le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement l’octroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de l’homme, de la démocratie et de l’État de droit. Une telle possibilité devrait être prévue, afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisaient dans l’un des pays et territoires participant au processus de stabilisation et d’association ou liés à celui-ci. Une nouvelle disposition a donc été prévue en ce sens.

Vins monténégrins : il a enfin été procédé à un ajustement technique en ce qui concerne l’imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent global supplémentaire alloué pour les importations de vin.