OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et dassociation mis en uvre par lUnion européenne et suspendant lapplication de celui-ci en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTENU : la politique de lUnion à légard des pays des Balkans occidentaux est définie dans le cadre du processus de stabilisation et dassociation lancé en mai 1999.
Lors de sa réunion des 23 et 24 mars 2000 à Lisbonne, le Conseil européen a déclaré que les accords de stabilisation et dassociation conclus avec les pays des Balkans occidentaux devaient être précédés dune libéralisation asymétrique des échanges. En introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et dassociation, le règlement (CE) n° 1215/2009 du Conseil a permis une telle libéralisation. Ledit règlement sapplique jusquau 31 décembre 2015.
Bosnie-Herzégovine : depuis le lancement du processus de stabilisation et dassociation, des accords de stabilisation et dassociation ont été conclus entre lUnion et tous les pays concernés des Balkans occidentaux, à lexception de la Bosnie-Herzégovine et du Kosovo. Reconnue en tant que candidat potentiel à ladhésion en 2003, la Bosnie-Herzégovine a signé en 2008 un accord de stabilisation et dassociation avec lUnion européenne, en vertu duquel elle a accepté les conditions dadhésion à lUnion. Depuis, un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures daccompagnement sapplique à ce pays.
Eu égard à la portée variable de la libéralisation tarifaire amenée par les régimes contractuels instaurés entre lUnion et tous les participants au processus de stabilisation et dassociation, ainsi quaux arrangements préférentiels octroyés au titre du règlement (CE) n° 1215/2009, il est proposé de prolonger ledit règlement jusquau 31 décembre 2020 afin daccorder aux bénéficiaires des mesures commerciales exceptionnelles et à lUnion un délai suffisant pour aligner, au besoin, les préférences octroyées au titre du règlement (CE) n° 1215/2009 sur celles que prévoient les accords de stabilisation et dassociation.
Conséquences de lélargissement de lUE à la Croatie : la Bosnie-Herzégovine na pas encore accepté dadapter les concessions commerciales qui lui ont été faites au titre de laccord intérimaire pour tenir compte des échanges préférentiels traditionnels réalisés entre ce pays et la Croatie dans le contexte de lAccord de libre-échange centre européen (ALECE). Si, au moment de ladoption du présent règlement, aucun accord sur ladaptation des concessions commerciales prévues dans laccord de stabilisation et dassociation et dans laccord intérimaire na été signé et nest provisoirement appliqué par lUnion européenne et par la Bosnie-Herzégovine, il conviendra de suspendre les préférences accordées à ce pays jusquau 1er janvier 2016. Ces préférences devraient être rétablies dès que la Bosnie-Herzégovine et lUnion auront signé et appliqueront provisoirement un accord sur ladaptation des concessions commerciales prévues dans laccord intérimaire.
Droits de lhomme : le règlement (CE) n° 1215/2009 ne prévoit pas la possibilité de suspendre provisoirement loctroi de mesures commerciales exceptionnelles en cas de violations graves et systématiques, par les bénéficiaires des mesures, des principes fondamentaux des droits de lhomme, de la démocratie et de lÉtat de droit. Une telle possibilité devrait être prévue, afin de permettre une intervention rapide si de telles violations se produisaient dans lun des pays et territoires participant au processus de stabilisation et dassociation ou liés à celui-ci. Une nouvelle disposition a donc été prévue en ce sens.
Vins monténégrins : il a enfin été procédé à un ajustement technique en ce qui concerne limputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent global supplémentaire alloué pour les importations de vin.