OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de lÉtat membre responsable de lexamen de la demande de protection internationale dun mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : au cours des négociations relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de lÉtat membre responsable de lexamen dune demande de protection internationale introduite dans lun des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement dit de «Dublin III»), les colégislateurs avaient convenu, d'une part, de laisser ouverte la question des mineurs non accompagnés qui introduisent une demande de protection internationale dans l'Union européenne et dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche n'est présent sur le territoire dun État membre et, d'autre part, de laisser telle quelle la disposition s'y rapportant, à savoir l'article 8, par. 4. Ils avaient également convenu de faire une déclaration, annexée au règlement, dont la teneur était la suivante:
«Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit dinitiative, la possibilité dune révision de larticle 8, par. 4, de la refonte du règlement de Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans laffaire C-648/11 MA e. a./Secretary of State for Home Department, et au plus tard dans les délais fixés à larticle 46 du règlement de Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de lintérêt supérieur de lenfant.».
La Commission avait adhéré à lapproche proposée.
Parallèlement, le 6 juin 2013, la Cour de justice de lUnion a rendu son arrêt dans laffaire C-648/11, selon lequel le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (Dublin II) devait être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire dun État membre a déposé des demandes dasile dans plus dun État membre, l"État membre responsable" devrait être celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande dasile.
En conséquence, la Commission présente une proposition visant à lever lambiguïté actuelle des termes de la disposition relative aux mineurs non accompagnés dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche n'est présent sur le territoire des États membres, en garantissant la sécurité juridique en ce qui concerne la responsabilité de lexamen de la demande de protection internationale dans de tels cas.
CONTENU : la présente proposition porte sur la question de la responsabilité de lexamen de la demande dasile introduite par un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche n'est présent sur le territoire de l'UE.
La disposition proposée couvre les deux cas de figure possibles de mineurs non accompagnés se trouvant dans une telle situation.
Deux cas de figure :
- 1er cas de figure : le paragraphe 4bis couvre celle d'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sur ou proche n'est présent sur le territoire de l'UE et qui a introduit plusieurs demandes dasile, y compris dans lÉtat membre où il se trouve actuellement.
Dans ce cas de figure, la responsabilité incomberait à lÉtat membre dans lequel le mineur a introduit une demande et est actuellement présent. Lobjectif de cette règle est de garantir que la procédure de détermination de lÉtat membre responsable n'est pas prolongée inutilement et que les mineurs non accompagnés aient rapidement accès aux procédures de détermination du statut conféré par la protection internationale. Une référence à lintérêt supérieur du mineur est introduite afin d'autoriser les exceptions à cette règle lorsque des circonstances individuelles sont susceptibles d'indiquer que le fait, pour le mineur, de demeurer sur le territoire de lÉtat membre où il se trouve pourrait mettre en péril son intérêt supérieur;
- 2ème cas de figure : le paragraphe 4ter concerne la situation où un mineur qui demande une protection internationale est présent sur le territoire dun État membre sans avoir introduit de demande dans cet État membre. L'État membre devrait dans ce cas permettre au mineur d'introduire une demande dans l'État membre en question, après l'avoir informé de ce droit et de ses implications.
Le mineur a ainsi le choix entre deux possibilités:
- Lorsquune demande est introduite auprès des autorités de lÉtat membre concerné, les circonstances spécifiées au paragraphe 4bis sappliquent, à savoir que l'État membre concerné devient responsable de lexamen de la demande introduite. Le mineur demeurerait donc dans lÉtat membre où il est présent et verrait sa demande examinée dans cet État membre, pour autant que cette situation réponde à lintérêt supérieur du mineur.
- Lautre possibilité consiste à transférer le mineur dans lÉtat membre qui, après examen de l'intérêt supérieur du mineur, apparaît comme étant le plus indiqué (l'examen peut inclure, notamment, le fait quune procédure dexamen de la demande de protection internationale peut être en cours ou close par une décision finale, mais ne peut pas s'y limiter).
- Si un mineur décide de ne pas introduire de nouvelle demande dans lÉtat membre où il est présent, lÉtat membre responsable devrait être celui dans lequel le mineur a introduit sa dernière demande. Cette règle vise à garantir une certaine sécurité quant à la détermination de lÉtat membre responsable, par l'introduction d'une règle certaine et prévisible. La référence à lintérêt supérieur du mineur est ajoutée afin d'éviter, comme dans le paragraphe 4bis, tout transfert contraire à son intérêt supérieur.
Intérêt supérieur de lenfant : le paragraphe 4 quater vise à garantir que lappréciation de lintérêt supérieur du mineur est effectuée en coopération entre lÉtat membre requis et lÉtat membre demandeur, afin de déterminer, d'un commun accord, lÉtat membre responsable du mineur et d'éviter ainsi les conflits dintérêts.
Coopération entre États membres : le paragraphe 4 quinquies prévoit une règle permettant aux États membres de sinformer mutuellement de toute nouvelle responsabilité. Cela permet à lÉtat membre antérieurement responsable de l'exécution d'une «procédure de Dublin» de classer le dossier au niveau de son administration interne. Cet aspect est particulièrement important pour éviter les abus du système et notamment les situations où un mineur se rend dans un autre État membre sans autre finalité que de prolonger son séjour sur le territoire de lUE.