Protection internationale: État membre responsable de l'examen de la demande des mineurs non accompagnés

2014/0202(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (UE) n° 604/2013 en ce qui concerne la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche ne se trouve en séjour régulier dans un État membre.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : au cours des négociations relatives au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement dit de «Dublin III»), les colégislateurs avaient convenu, d'une part, de laisser ouverte la question des mineurs non accompagnés qui introduisent une demande de protection internationale dans l'Union européenne et dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire d’un État membre et, d'autre part, de laisser telle quelle la disposition s'y rapportant, à savoir l'article 8, par. 4. Ils avaient également convenu de faire une déclaration, annexée au règlement, dont la teneur était la suivante:

«Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d’initiative, la possibilité d’une révision de l’article 8, par. 4, de la refonte du règlement de Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans l’affaire C-648/11 MA e. a./Secretary of State for Home Department, et au plus tard dans les délais fixés à l’article 46 du règlement de Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.».

La Commission avait adhéré à l’approche proposée.

Parallèlement, le 6 juin 2013, la Cour de justice de l’Union a rendu son arrêt dans l’affaire C-648/11, selon lequel le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil (Dublin II) devait être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement sur le territoire d’un État membre a déposé des demandes d’asile dans plus d’un État membre, l’"État membre responsable" devrait être celui dans lequel se trouve ce mineur après y avoir déposé une demande d’asile.

En conséquence, la Commission présente une proposition visant à lever l’ambiguïté actuelle des termes de la disposition relative aux mineurs non accompagnés dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire des États membres, en garantissant la sécurité juridique en ce qui concerne la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale dans de tels cas.

CONTENU : la présente proposition porte sur la question de la responsabilité de l’examen de la demande d’asile introduite par un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire de l'UE.

La disposition proposée couvre les deux cas de figure possibles de mineurs non accompagnés se trouvant dans une telle situation.

Deux cas de figure :

- 1er cas de figure : le paragraphe 4bis couvre celle d'un mineur non accompagné dont aucun membre de la famille, frère ou sœur ou proche n'est présent sur le territoire de l'UE et qui a introduit plusieurs demandes d’asile, y compris dans l’État membre où il se trouve actuellement.

Dans ce cas de figure, la responsabilité incomberait à l’État membre dans lequel le mineur a introduit une demande et est actuellement présent. L’objectif de cette règle est de garantir que la procédure de détermination de l’État membre responsable n'est pas prolongée inutilement et que les mineurs non accompagnés aient rapidement accès aux procédures de détermination du statut conféré par la protection internationale. Une référence à l’intérêt supérieur du mineur est introduite afin d'autoriser les exceptions à cette règle lorsque des circonstances individuelles sont susceptibles d'indiquer que le fait, pour le mineur, de demeurer sur le territoire de l’État membre où il se trouve pourrait mettre en péril son intérêt supérieur;

- 2ème cas de figure : le paragraphe 4ter concerne la situation où un mineur qui demande une protection internationale est présent sur le territoire d’un État membre sans avoir introduit de demande dans cet État membre. L'État membre devrait dans ce cas permettre au mineur d'introduire une demande dans l'État membre en question, après l'avoir informé de ce droit et de ses implications.

Le mineur a ainsi le choix entre deux possibilités:

  • introduire une demande de protection internationale dans l'État membre concerné ou
  • ne pas introduire de demande.

- Lorsqu’une demande est introduite auprès des autorités de l’État membre concerné, les circonstances spécifiées au paragraphe 4bis s’appliquent, à savoir que l'État membre concerné devient responsable de l’examen de la demande introduite. Le mineur demeurerait donc dans l’État membre où il est présent et verrait sa demande examinée dans cet État membre, pour autant que cette situation réponde à l’intérêt supérieur du mineur.

- L’autre possibilité consiste à transférer le mineur dans l’État membre qui, après examen de l'intérêt supérieur du mineur, apparaît comme étant le plus indiqué (l'examen peut inclure, notamment, le fait qu’une procédure d’examen de la demande de protection internationale peut être en cours ou close par une décision finale, mais ne peut pas s'y limiter).

- Si un mineur décide de ne pas introduire de nouvelle demande dans l’État membre où il est présent, l’État membre responsable devrait être celui dans lequel le mineur a introduit sa dernière demande. Cette règle vise à garantir une certaine sécurité quant à la détermination de l’État membre responsable, par l'introduction d'une règle certaine et prévisible. La référence à l’intérêt supérieur du mineur est ajoutée afin d'éviter, comme dans le paragraphe 4bis, tout transfert contraire à son intérêt supérieur.

Intérêt supérieur de l’enfant : le paragraphe 4 quater vise à garantir que l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur est effectuée en coopération entre l’État membre requis et l’État membre demandeur, afin de déterminer, d'un commun accord, l’État membre responsable du mineur et d'éviter ainsi les conflits d’intérêts.

Coopération entre États membres : le paragraphe 4 quinquies prévoit une règle permettant aux États membres de s’informer mutuellement de toute nouvelle responsabilité. Cela permet à l’État membre antérieurement responsable de l'exécution d'une «procédure de Dublin» de classer le dossier au niveau de son administration interne. Cet aspect est particulièrement important pour éviter les abus du système et notamment les situations où un mineur se rend dans un autre État membre sans autre finalité que de prolonger son séjour sur le territoire de l’UE.