Banque centrale européenne (BCE): pouvoirs en matière de sanctions

2014/0807(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n°2533/98 en vue d’'instaurer un régime cohérent pour toutes les sanctions administratives infligées par la Banque centrale européenne (BCE) en lien avec l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013.

ACTE PROPOSÉ : Recommandation présentée par la BCE relative à un règlement du conseil modifiant le règlement (CE) n° 2532/98 concernant les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 2532/98 précise les limites et conditions dans lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas d'infraction aux obligations fixées dans ses règlements et de ses décisions.

Le champ d'application des pouvoirs de la BCE en matière de sanctions a été élargi par le règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013. Ce règlement autorise la BCE à infliger aux établissements de crédit sur lesquels elle exerce une surveillance prudentielle : a) des sanctions pécuniaires administratives lorsque ces établissements commettent une infraction à une obligation prévue par une disposition directement applicable du droit de l'Union et b) des sanctions en cas d'infraction à un règlement ou à une décision de la BCE.

Dans ce contexte, la BCE juge important d'instaurer un régime cohérent pour toutes les sanctions administratives infligées par la BCE en lien avec l'accomplissement de ses missions de surveillance prudentielle au titre du règlement (UE) n° 1024/2013. En outre, certaines règles figurant dans le règlement (CE) n° 2532/98 diffèrent de celles qui sont définies dans le règlement (UE) n° 1024/2013. Elles concernent, en particulier, le montant maximal des amendes et astreintes, les règles de procédure et les délais prévus dans le règlement (CE) n° 2532/98.

Compte tenu de l'expérience recueillie après plusieurs années d'application du règlement (CE) n° 2532/98 dans les différents domaines de compétence de la BCE et étant donné que le champ d'application des pouvoirs de la BCE en matière de sanctions a été élargi, la BCE suggère d'apporter certaines modifications au règlement (CE) n° 2532/98.

CONTENU : conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la BCE recommande d'apporter les modifications suivantes au règlement (CE) n° 2532/98 :

  • insérer un nouvel article afin de définir certains principes généraux applicables aux sanctions administratives infligées par la BCE en lien avec ses missions de surveillance prudentielle et aux sanctions infligées en lien avec ses missions ne relevant pas de la surveillance prudentielle et de préciser le champ d'application des différentes dispositions les régissant ;
  • insérer de nouveaux articles relatifs au régime applicable aux sanctions administratives infligées par la BCE dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle. Il s'agit de garantir ainsi qu'un seul régime s'applique à toutes les sanctions administratives infligées par la BCE dans le cadre de la surveillance prudentielle, tout en tenant compte des règles prévues par le règlement (UE) n° 1024/2013 ;
  • apporter des modifications supplémentaires pour garantir que les principes et procédures régissant l'application des sanctions prévues au règlement (CE) n° 2532/98 sont compatibles avec ceux régissant l'imposition, par la BCE, de sanctions administratives dans l'exercice de ses missions de surveillance prudentielle conformément au règlement (UE) n° 1024/2013.