OBJECTIF : conclure un accord d'association entre l'Union européenne et EURATOM et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, à l'exclusion des dispositions relatives au traitement des ressortissants de pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie.
ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter l'acte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.
CONTEXTE : le 22 janvier 2007, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec l'Ukraine en vue de la conclusion d'un nouvel accord entre l'Union européenne et l'Ukraine destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération [se reporter au résumé de la proposition législative initiale daté du 15/05/2013 figurant à la fiche de procédure 2013/0151B(NLE)].
Ces négociations ont été menées à bien et l'accord d'association entre l'Union européenne, EURATOM et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part a été paraphé en 2012.
L'accord a été signé à Bruxelles le 21 mars 2014, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, à lexclusion de certaines dispositions portant sur les migrants légaux.
Il convient maintenant de conclure cet accord au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente proposition, il est prévu d'appeler le Conseil à approuver au nom de l'Union européenne, laccord susmentionné avec lUkraine.
Dispositions sur les migrants légaux : la proposition de décision comporte toutes les dispositions de l'accord, à l'exclusion des dispositions de son article 17, qui contiennent des obligations spécifiques relatives au traitement des ressortissants des pays tiers employés légalement sur le territoire de l'autre partie et qui relèvent du champ d'application de la troisième partie, titre V, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). L'objectif et le contenu de ces dispositions sont distincts et indépendants de l'objectif et du contenu des autres dispositions de l'accord établissant une association entre les parties. Une décision distincte relative à l'article 17 de l'accord devrait être adoptée parallèlement.
Dispositions sur le commerce : en application de l'article 218, paragraphe 7, du TFUE, il y a lieu que le Conseil autorise la Commission à approuver les modifications de l'accord qui seront adoptées par le comité d'association dans sa configuration "Commerce" sur les indications géographiques.
N.B. : le futur accord ne pourrait être interprété comme conférant des droits ou imposant des obligations susceptibles d'être invoqués directement devant les juridictions de l'Union ou des États membres.