Collecte d'informations statistiques par la Banque centrale européenne

2014/0808(CNS)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n°2533/98 afin de permettre la transmission et l’utilisation des informations statistiques collectées par le système européen des banques centrales (SEBC) entre les membres du SEBC et les autorités compétentes.

ACTE PROPOSÉ : Recommandation présentée par la Banque centrale européenne (BCE) pour un règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2533/98 concernant la collecte d'informations statistiques par la BCE.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (CE) du Conseil n° 2533/98 est un élément essentiel du cadre juridique sur lequel reposent les missions de collecte d’informations statistiques confiées à la Banque centrale européenne (BCE), assistée par les banques centrales nationales (BCN).

La BCE s’est systématiquement fondée sur ce règlement pour assurer et contrôler la collecte coordonnée des informations statistiques nécessaires pour assurer les missions du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris la mission de contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et à la stabilité du système financier.

Le règlement (UE) n°1024/2013 du Conseil confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et de stabilité du système financier au sein de l’Union et de chacun des États membres.

Afin de réduire la charge qu’entraîne l’obligation de déclaration pesant sur les agents déclarants et de permettre la surveillance prudentielle adéquate des institutions financières, des marchés financiers ainsi que des infrastructures financières confiée à toutes les autorités compétentes, il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n°2533/98.

CONTENU : conformément à la procédure prévue à l’article 129, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 41 des statuts du SEBC et de la BCE, la recommandation présentée par la BCE vise à modifier le règlement (CE) du Conseil n° 2533/988 en qui concerne l’utilisation des informations statistiques pour l’exercice des fonctions de surveillance prudentielle. Elle consiste à :

  • préciser que la BCE, à laquelle des fonctions spécifiques dans le domaine de la surveillance prudentielle des établissements de crédit ont été confiées par le règlement (UE) n°1024/20136 du Conseil, comme les banques centrales nationales (BCN) auxquelles des fonctions spécifiques dans le domaine de la surveillance prudentielle ont été conférées, peuvent utiliser des informations statistiques confidentielles pour l’exécution de ces fonctions ;
  • clarifier que les informations statistiques confidentielles échangées entre les membres du SEBC et les autres autorités des États membres et de l’Union chargées de a) la surveillance prudentielle des institutions financières, des marchés financiers, ainsi que des infrastructures financières, et de b) la stabilité du système financier, peuvent être transmises au Mécanisme européen de stabilité (MES).

Les autorités pourraient inclure, entre autres, les autorités compétentes chargées de la surveillance prudentielle et de la surveillance macroprudentielle, les Autorités européennes de surveillance (l’Autorité bancaire européenne - ABE, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles - AEAPP et l’Autorité européenne des marchés financiers - AEMF), le Comité européen du risque systémique, de même que les autorités de résolution des établissements de crédit.