Ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires

2011/0204(COD)

OBJECTIF : instaurer une procédure au niveau de l’Union pour faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.

CONTENU : le règlement vise à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en instaurant une procédure européenne débouchant sur la délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Grâce à cette nouvelle procédure européenne, un créancier serait en mesure d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire qui bloquerait les fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire dans un État membre.

Champ d’application : la procédure européenne serait ouverte aux citoyens et aux entreprises et constituerait une alternative aux procédures nationales, sans toutefois s'y substituer. Elle s'appliquerait uniquement aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières et ne s’appliquerait ni aux matières fiscales, douanières ou administratives.

Seraient par ailleurs exclus : i) les testaments et successions; ii) les créances patrimoniales découlant d'un régime matrimonial ou d'un régime qui, selon la loi qui lui est applicable, a des effets comparables au mariage ; iii) les créances sur un débiteur à l'encontre duquel des procédures de faillite ont été engagées ; iv) la sécurité sociale.

Cas d’ouverture : le créancier pourrait recourir à l’ordonnance de saisie conservatoire : a) avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur, b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision judiciaire exigeant du débiteur le paiement de sa créance.

La compétence internationale pour délivrer l’ordonnance devrait appartenir aux juridictions de l’État membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer au fond.

Conditions de délivrance d’une ordonnance : dans tous les cas, y compris lorsqu’il a déjà obtenu une décision judiciaire, le créancier devrait démontrer à la juridiction saisie qu’il est urgent que sa créance fasse l’objet d’une protection judiciaire et que, sans l’ordonnance, l’exécution d’une décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile. La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve fournis par le créancier pour justifier l’existence de ce risque.

Les demandes d'ordonnance seraient introduites au moyen d’un formulaire dont le modèle serait établi conformément à la procédure consultative visée au règlement. Le formulaire de demande devrait comprendre une série d’informations comme par exemple : le nom et l'adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite ; des renseignements concernant le créancier et le débiteur; un numéro permettant l'identification de la banque ; le montant pour lequel l'ordonnance est demandée. La demande serait accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.

Dans certaines conditions, le créancier pourrait également obtenir des informations sur la question de savoir si le débiteur détient un ou plusieurs comptes dans un État membre déterminé.

Procédure non contradictoire : afin de garantir l’effet de surprise de l’ordonnance de saisie conservatoire, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande du créancier, ni être entendu avant la délivrance de l’ordonnance, ni se voir notifier l’ordonnance avant sa mise en œuvre.

Afin de contrebalancer l'absence d'audition préalable du débiteur, le règlement met plusieurs voies de recours à la disposition du débiteur afin que celui-ci puisse contester l'ordonnance dès qu'il sera informé du blocage de ses comptes.

Le règlement comporte en outre d'autres mesures de sauvegarde visant à prévenir tout recours abusif à l'ordonnance de saisie conservatoire, à savoir des règles relatives à la constitution d'une garantie par le créancier et des règles relatives à la responsabilité du créancier pour tout préjudice causé au débiteur par l'ordonnance de saisie conservatoire.

Le règlement accorde également au créancier le droit d’interjeter appel de la décision de refuser la délivrance de l’ordonnance de saisie conservatoire.

Délais impartis pour statuer sur la demande d’ordonnance : afin de s’assurer que l’ordonnance est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le règlement  fixe des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, la juridiction devrait rendre sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande (et à la fin du dixième jour lorsque le créancier n’a pas encore obtenu une décision).

Reconnaissance et force exécutoire : une ordonnance délivrée dans un État membre conformément au règlement devrait être reconnue dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise et être exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.

Mise en œuvre de l'ordonnance par la banque : le règlement oblige cette dernière à déclarer si l'ordonnance a permis la saisie de fonds du débiteur. Pour sa part, le créancier devrait être tenu d'assurer la libération des fonds faisant l'objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l'ordonnance.

Enfin, la saisie conservatoire du compte du débiteur ne devrait pas affecter les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l'État membre d'exécution, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014. Le règlement s’applique à partir du 18.01.2017.