OBJECTIF : instaurer une procédure au niveau de lUnion pour faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création dune procédure dordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.
CONTENU : le règlement vise à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en instaurant une procédure européenne débouchant sur la délivrance d'une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Grâce à cette nouvelle procédure européenne, un créancier serait en mesure d'obtenir une ordonnance de saisie conservatoire qui bloquerait les fonds détenus par le débiteur sur un compte bancaire dans un État membre.
Champ dapplication : la procédure européenne serait ouverte aux citoyens et aux entreprises et constituerait une alternative aux procédures nationales, sans toutefois s'y substituer. Elle s'appliquerait uniquement aux créances pécuniaires en matière civile et commerciale dans les litiges transfrontières et ne sappliquerait ni aux matières fiscales, douanières ou administratives.
Seraient par ailleurs exclus : i) les testaments et successions; ii) les créances patrimoniales découlant d'un régime matrimonial ou d'un régime qui, selon la loi qui lui est applicable, a des effets comparables au mariage ; iii) les créances sur un débiteur à l'encontre duquel des procédures de faillite ont été engagées ; iv) la sécurité sociale.
Cas douverture : le créancier pourrait recourir à lordonnance de saisie conservatoire : a) avant que le créancier nengage une procédure au fond dans un État membre à lencontre du débiteur, b) après que le créancier a obtenu, dans un État membre, une décision judiciaire exigeant du débiteur le paiement de sa créance.
La compétence internationale pour délivrer lordonnance devrait appartenir aux juridictions de lÉtat membre dont les juridictions sont compétentes pour statuer au fond.
Conditions de délivrance dune ordonnance : dans tous les cas, y compris lorsquil a déjà obtenu une décision judiciaire, le créancier devrait démontrer à la juridiction saisie quil est urgent que sa créance fasse lobjet dune protection judiciaire et que, sans lordonnance, lexécution dune décision judiciaire existante ou future peut être empêchée ou rendue sensiblement plus difficile. La juridiction devrait évaluer les éléments de preuve fournis par le créancier pour justifier lexistence de ce risque.
Les demandes d'ordonnance seraient introduites au moyen dun formulaire dont le modèle serait établi conformément à la procédure consultative visée au règlement. Le formulaire de demande devrait comprendre une série dinformations comme par exemple : le nom et l'adresse de la juridiction auprès de laquelle la demande est introduite ; des renseignements concernant le créancier et le débiteur; un numéro permettant l'identification de la banque ; le montant pour lequel l'ordonnance est demandée. La demande serait accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Dans certaines conditions, le créancier pourrait également obtenir des informations sur la question de savoir si le débiteur détient un ou plusieurs comptes dans un État membre déterminé.
Procédure non contradictoire : afin de garantir leffet de surprise de lordonnance de saisie conservatoire, le débiteur ne devrait pas être informé de la demande du créancier, ni être entendu avant la délivrance de lordonnance, ni se voir notifier lordonnance avant sa mise en uvre.
Afin de contrebalancer l'absence d'audition préalable du débiteur, le règlement met plusieurs voies de recours à la disposition du débiteur afin que celui-ci puisse contester l'ordonnance dès qu'il sera informé du blocage de ses comptes.
Le règlement comporte en outre d'autres mesures de sauvegarde visant à prévenir tout recours abusif à l'ordonnance de saisie conservatoire, à savoir des règles relatives à la constitution d'une garantie par le créancier et des règles relatives à la responsabilité du créancier pour tout préjudice causé au débiteur par l'ordonnance de saisie conservatoire.
Le règlement accorde également au créancier le droit dinterjeter appel de la décision de refuser la délivrance de lordonnance de saisie conservatoire.
Délais impartis pour statuer sur la demande dordonnance : afin de sassurer que lordonnance est délivrée et exécutée rapidement et sans retard, le règlement fixe des délais au terme desquels les différentes étapes de la procédure doivent être réalisées. Lorsque le créancier a déjà obtenu une décision judiciaire, la juridiction devrait rendre sa décision au plus tard à la fin du cinquième jour ouvrable suivant le jour auquel le créancier a introduit sa demande (et à la fin du dixième jour lorsque le créancier na pas encore obtenu une décision).
Reconnaissance et force exécutoire : une ordonnance délivrée dans un État membre conformément au règlement devrait être reconnue dans les autres États membres sans qu'une procédure spéciale soit requise et être exécutoire dans les autres États membres sans qu'une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire.
Mise en uvre de l'ordonnance par la banque : le règlement oblige cette dernière à déclarer si l'ordonnance a permis la saisie de fonds du débiteur. Pour sa part, le créancier devrait être tenu d'assurer la libération des fonds faisant l'objet de la saisie conservatoire qui excèdent le montant précisé dans l'ordonnance.
Enfin, la saisie conservatoire du compte du débiteur ne devrait pas affecter les montants qui sont exemptés de saisie au titre du droit de l'État membre d'exécution, par exemple les montants nécessaires pour assurer la subsistance du débiteur et de sa famille.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014. Le règlement sapplique à partir du 18.01.2017.