OBJECTIF : établir des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par lAgence FRONTEX.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par lAgence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de lUnion européenne
CONTENU : le règlement sapplique aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par lAgence FRONTEX.
Sauver des vies : le règlement rappelle que la politique de l'Union relative à ses frontières extérieures doit viser à assurer un contrôle efficace du franchissement de ces dernières, y compris par la surveillance des frontières, tout en contribuant à protéger et à sauver des vies. Cette politique englobe des mesures telles que linterception des navires soupçonnés dessayer dentrer dans lUnion sans se soumettre aux vérifications aux frontières, ainsi que des dispositifs de recherche et de sauvetage en mer.
Respect du principe de non-refoulement : le règlement sappliquerait dans le plein respect du principe de non-refoulement qui veut que nul ne puisse être débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d'un pays où il existe, entre autre, un risque sérieux dêtre soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques ou encore dans lequel il risquerait lexpulsion, l'éloignement ou l'extradition vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.
Sécurité en mer : dune manière générale, les mesures visées au règlement et prises aux fins d'une opération en mer devraient être exécutées de façon à garantir la sécurité des personnes interceptées ou secourues, de même que celle des unités participantes ou celle de tiers.
Évaluation du pays tiers dans lequel les personnes interceptées sont débarquées: en cas de débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d'une opération en mer, l'État membre d'accueil et FRONTEX devraient tenir compte de la situation générale dans ce pays tiers et les personnes interceptées ou secourues ne devraient pas être débarquées, forcées à entrer ou conduites dans un pays tiers dangereux pour elles.
Lévaluation de la situation générale du pays tiers devrait sappuyer sur des informations provenant dun large éventail de sources, dont dautres États membres, des organes de lUnion et les organisations internationales compétentes.
Autres principes devant être observés en cas dinterception de personnes en mer:
Règles particulières : le règlement fixe le cadre général des interventions en mer:
Toutes ces mesures devraient être proportionnées et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au règlement.
Mesures de sauvetage : les États membres devraient s'acquitter de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et veiller à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance serait prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes secourues ou des circonstances dans lesquelles ces personnes ont été trouvées. Une série de dispositions sont prévues pour fixer le cadre dun sauvetage en mer avec lappui du Centre de coordination du sauvetage. Des opérations de recherche de personnes disparues pourraient également être prévues dans ce contexte.
Les opérations de sauvetage seraient tout particulièrement engagées si létat de navigabilité du navire et la probabilité quil atteigne sa destination finale se révèle peu probable ou sil savère quil y a, à bord, des personnes ayant un besoin urgent dassistance médicale, des femmes enceintes ou des enfants,
Débarquement : dans le cadre dun plan opérationnel dintervention, une série de mesures de débarquement des personnes interceptées sont prévues, notamment dans les situations de recherche et de sauvetage. Dans un tel cas, l'État membre d'accueil et les États membres participants devraient coopérer avec le Centre de coordination du sauvetage pour trouver un lieu sûr et veiller à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement.
Les modalités de débarquement nont pas pour effet dimposer des obligations aux États membres ne participant pas à lopération en mer.
Mécanismes de solidarité : rappelant le fait que les politiques de l'Union en matière de gestion des frontières, d'asile et d'immigration et leur mise en uvre devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre États membres, il est prévu de favoriser une répartition des charges, y compris par le transfert, sur une base volontaire, des bénéficiaires d'une protection internationale. Dans ce contexte, le règlement prévoit un mécanisme de solidarité tel quun État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures puisse demander:
Si un État membre subit une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d'accueil et son régime d'asile, ce dernier pourrait demander une assistance du Bureau européen d'asile et une aide d'urgence.
Plan opérationnel de lAgence FRONTEX : en vertu du règlement (CE) n° 2007/2004 instituant lAgence FRONTEX, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence devraient être menées conformément à un plan opérationnel. Ce dernier devrait contenir des informations sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe, le projet pilote ou l'intervention rapide a lieu, y compris le droit (européen ou international) applicable en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement.
Le pan opérationnel devrait également régir :
Il devrait en outre prévoir des procédures garantissant que les personnes ayant besoin d'une protection internationale (y compris mineurs non accompagnés et personnes vulnérables) soient identifiés et qu'une assistance appropriée leur soit offerte.
Rapport : FRONTEX devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel concernant l'application du règlement incluant une description des procédures mises en place par lAgence lors d'opérations en mer, y compris des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l'impact sur ces droits, ainsi que sur tout incident qui pourrait s'être produit.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014. Á compter de cette date, la décision 2010/252/UE cesse de produire ses effets.