Surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres

2013/0106(COD)

OBJECTIF : établir des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence FRONTEX.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 656/2014 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne

CONTENU : le règlement s’applique aux opérations de surveillance des frontières menées par les États membres à leurs frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’Agence FRONTEX.

Sauver des vies : le règlement rappelle que la politique de l'Union relative à ses frontières extérieures doit viser à assurer un contrôle efficace du franchissement de ces dernières, y compris par la surveillance des frontières, tout en contribuant à protéger et à sauver des vies. Cette politique englobe des mesures telles que l’interception des navires soupçonnés d’essayer d’entrer dans l’Union sans se soumettre aux vérifications aux frontières, ainsi que des dispositifs de recherche et de sauvetage en mer.

Respect du principe de non-refoulement : le règlement s’appliquerait dans le plein respect du principe de non-refoulement qui veut que nul ne puisse être débarqué, forcé à entrer, conduit dans un pays ou autrement remis aux autorités d'un pays où il existe, entre autre, un risque sérieux d’être soumis à la peine de mort, à la torture, à la persécution ou à d'autres traitements ou peines inhumains ou dégradants, ou dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son orientation sexuelle, de son appartenance à un groupe social ou ses opinions politiques ou encore dans lequel il risquerait l’expulsion, l'éloignement ou l'extradition vers un autre pays, en violation du principe de non-refoulement.

Sécurité en mer : d’une manière générale, les mesures visées au règlement et prises aux fins d'une opération en mer devraient être exécutées de façon à garantir la sécurité des personnes interceptées ou secourues, de même que celle des unités participantes ou celle de tiers.

Évaluation du pays tiers dans lequel les personnes interceptées sont débarquées: en cas de débarquement dans un pays tiers, dans le cadre de la planification d'une opération en mer, l'État membre d'accueil et FRONTEX devraient tenir compte de la situation générale dans ce pays tiers et les personnes interceptées ou secourues ne devraient pas être débarquées, forcées à entrer ou conduites dans un pays tiers dangereux pour elles.

L’évaluation de la situation générale du pays tiers devrait s’appuyer sur des informations provenant d’un large éventail de sources, dont d’autres États membres, des organes de l’Union et les organisations internationales compétentes.

Autres principes devant être observés en cas d’interception de personnes en mer:

  • information des personnes interceptées : pendant une opération en mer, et avant que les personnes interceptées ou secourues ne soient débarquées dans un pays tiers, les unités participantes devraient informer par tous les moyens, les personnes de leur destination et leur laisser la possibilité d'expliquer les raisons pour lesquelles un débarquement dans ce lieu est contraire au principe de non-refoulement;
  • disponibilité de personnel formé : si nécessaire, une opération devrait également prévoir la disponibilité à terre de personnel médical, d’interprètes, de conseillers juridiques et d’autres experts de l’État d’accueil et des États membres participants. Chaque unité participante devrait au moins compter une personne ayant une formation de base aux premiers secours;
  • besoins des enfants et des personnes vulnérables : pendant toute la durée d'une opération en mer, les unités participantes devraient tenir compte des besoins des personnes vulnérables dont en particulier les enfants, les mineurs non accompagnés, les victimes de traite des êtres humains, les personnes handicapées, etc.;
  • protection des données : l'échange de données à caractère personnel avec des pays tiers concernant des personnes interceptées ou secourues, obtenues pendant une opération en mer, serait interdit lorsqu'il existe un risque sérieux de violation du principe de non-refoulement;
  • dignité humaine : les unités participantes devraient respecter pleinement la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions en cas d’intervention.

Règles particulières : le règlement fixe le cadre général des interventions en mer:

  • détection : dès qu’elles détectent un navire soupçonné de transporter des personnes se soustrayant aux vérifications à des points de passage frontaliers ou de se livrer à un trafic illicite de migrants par mer, les unités participantes devraient s’en approcher et surveiller le navire à une distance prudente ; elles devraient également recueillir et immédiatement communiquer au centre de coordination international les informations relatives au navire intercepté, y compris de la présence à bord de personnes ayant un besoin urgent d'assistance médicale;
  • interception en mer territoriale : si l’interception a lieu dans la mer territoriale de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant voisin, cet État devrait autoriser les unités participantes à prendre un certain nombre de mesures s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire se livre à un trafic illicite de migrants par mer. L’État en question pourrait alors autoriser les unités participantes à prendre toute une série de mesures dont arraisonner et fouiller le navire et si les soupçons se confirment : i) saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord; ii) ordonner au navire de se dérouter afin de quitter la mer territoriale ou la zone contiguë; iii) conduire le navire ou les personnes à bord vers un État membre côtier;
  • interception en haute mer : si ces mêmes soupçons concernent un navire se trouvant en haute mer, et sous réserve d'y être autorisées par l'État du pavillon, les unités participantes pourraient également : i) saisir le navire et appréhender les personnes qui se trouvent à bord; ii) avertir le navire et lui ordonner de ne pas pénétrer dans la mer territoriale ou la zone contiguë et, si nécessaire, demander au navire de se dérouter afin de s'en éloigner ; iii) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers un pays tiers ; iv) conduire le navire ou les personnes se trouvant à bord vers l'État membre d'accueil ou vers un État membre voisin participant;
  • interception en zone contigüe : si l’interception survient dans la zone contiguë de l'État membre d'accueil ou d'un État membre participant voisin, les mesures prévues s’appliqueraient également à condition qu’elles soient proportionnées. Toute autorisation d’interception du navire ne pourrait être accordée qu'en vue d’empêcher la violation de lois et règlements pertinents sur le territoire ou dans la mer territoriale de cet État membre.

Toutes ces mesures devraient être proportionnées et ne pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés au règlement.

Mesures de sauvetage : les États membres devraient s'acquitter de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et veiller à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance serait prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut des personnes secourues ou des circonstances dans lesquelles ces personnes ont été trouvées. Une série de dispositions sont prévues pour fixer le cadre d’un sauvetage en mer avec l’appui du Centre de coordination du sauvetage. Des opérations de recherche de personnes disparues pourraient également être prévues dans ce contexte.

Les opérations de sauvetage seraient tout particulièrement engagées si l’état de navigabilité du navire et la probabilité qu’il atteigne sa destination finale se révèle peu probable ou s’il s’avère qu’il y a, à bord, des personnes ayant un besoin urgent d’assistance médicale, des femmes enceintes ou des enfants,…

Débarquement : dans le cadre d’un plan opérationnel d’intervention, une série de mesures de débarquement des personnes interceptées sont prévues, notamment dans les situations de recherche et de sauvetage. Dans un tel cas, l'État membre d'accueil et les États membres participants devraient coopérer avec le Centre de coordination du sauvetage pour trouver un lieu sûr et veiller à ce que le débarquement des personnes secourues intervienne rapidement et efficacement.

Les modalités de débarquement n’ont pas pour effet d’imposer des obligations aux États membres ne participant pas à l’opération en mer.

Mécanismes de solidarité : rappelant le fait que les politiques de l'Union en matière de gestion des frontières, d'asile et d'immigration et leur mise en œuvre devraient être régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre États membres, il est prévu de favoriser une répartition des charges, y compris par le transfert, sur une base volontaire, des bénéficiaires d'une protection internationale. Dans ce contexte, le règlement prévoit un mécanisme de solidarité tel qu’un État membre confronté à une situation de pression urgente et exceptionnelle à ses frontières extérieures puisse demander:

  • le déploiement d'équipes européennes de gardes-frontières dans le cadre de FRONTEX permettant de fournir une assistance opérationnelle rapide à cet État membre;
  • à l'Agence, une assistance technique et opérationnelle en vue de bénéficier d'une assistance sur les questions de coordination entre États membres et/ou le déploiement d'experts pour appuyer les autorités nationales compétentes;
  • une aide d'urgence pour faire face à des besoins urgents.

Si un État membre subit une forte pression migratoire qui sollicite de manière urgente ses installations d'accueil et son régime d'asile, ce dernier pourrait demander une assistance du Bureau européen d'asile et une aide d'urgence.

Plan opérationnel de l’Agence FRONTEX : en vertu du règlement (CE) n° 2007/2004 instituant l’Agence FRONTEX, les opérations de surveillance des frontières coordonnées par l'Agence devraient être menées conformément à un plan opérationnel. Ce dernier devrait contenir des informations sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe, le projet pilote ou l'intervention rapide a lieu, y compris le droit (européen ou international) applicable en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement.

Le pan opérationnel devrait également régir :

  • l'interception,
  • le sauvetage en mer, et
  • le débarquement dans le cadre des opérations de surveillance des frontières en mer coordonnées par l'Agence.

Il devrait en outre prévoir des procédures garantissant que les personnes ayant besoin d'une protection internationale (y compris mineurs non accompagnés et personnes vulnérables) soient identifiés et qu'une assistance appropriée leur soit offerte.

Rapport : FRONTEX devrait soumettre au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel concernant l'application du règlement incluant une description des procédures mises en place par l’Agence lors d'opérations en mer, y compris des informations détaillées relatives au respect des droits fondamentaux et à l'impact sur ces droits, ainsi que sur tout incident qui pourrait s'être produit.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014. Á compter de cette date, la décision 2010/252/UE cesse de produire ses effets.