Statistiques relatives aux échanges de biens entre États membres, Intrastat: pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2013/0278(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 659/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption de certaines mesures, la communication d’informations par l’administration douanière, l’échange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique.

CONTENU : le règlement vise à modifier le règlement (CE) n° 638/2004 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel de manière à:

  • habiliter la Commission à adopter des actes délégués pour permette de répondre de manière satisfaisante aux besoins des utilisateurs en matière d’informations statistiques sans pour autant imposer de charges excessives aux opérateurs économiques et afin de tenir compte de la nécessité de mettre en place un régime efficace pour la collecte de données et l’établissement de statistiques;
  • conférer à la Commission des compétences d’exécution lui permettant d’adopter, conformément à la procédure d’examen prévue par le règlement (UE) n° 182/2011, les modalités de collecte des informations, notamment en ce qui concerne les codes à utiliser, la détermination de la ventilation des estimations, des dispositions techniques pour l’élaboration des statistiques annuelles sur le commerce par caractéristiques d’entreprises et toutes les mesures nécessaires pour garantir que la qualité des statistiques transmises répond aux normes de qualité.

Valeur statistique : la définition de la valeur statistique est clarifiée dans un considérant du nouveau règlement afin de pouvoir mieux comparer les statistiques du commerce intra-Union et extra-Union.

Sources de données : les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales devraient être fournies directement par les douanes aux autorités nationales une fois par mois.

De sa propre initiative ou à la demande de l'autorité nationale, l'administration douanière compétente de chaque État membre devrait fournir à l'autorité nationale toute information disponible permettant d'identifier la personne qui procède aux expéditions et aux arrivées des marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.

D’une manière générale, le règlement modifié insiste sur l’amélioration de la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques de meilleure qualité dans l’Union.

Période de référence : des dispositions ont été introduites afin de prévoir que la période de référence pour l'information à fournir soit:

  • le mois civil de l'expédition ou de l'arrivée des marchandises;
  • le mois civil au cours duquel la taxe devient exigible pour les marchandises communautaires auxquelles la TVA devient applicable au titre d'acquisitions et de livraisons intra-communautaires; ou
  • le mois civil au cours duquel la déclaration est acceptée par les douanes lorsque la déclaration en douane est utilisée comme source de données.

Les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance pourraient être simplifiées, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.

Échange de données confidentielles : de tels échanges devraient être facultatifs, traités avec prudence et ne pas entraîner en eux-mêmes de charges administratives supplémentaires pour les entreprises.

La communication de données par les autorités nationales devrait être gratuite pour les États membres, et pour les institutions et agences de l'Union. La sécurité des modes de transmission de données statistiques sensibles, y compris de données économiques, devrait être garantie.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 17 juillet 2014 pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique.

Le délai pour formuler des objections à l’égard d’un acte délégué serait de 3 mois pouvant être prolongé de 3 mois.

Le Parlement européen ou le Conseil pourraient formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 3 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 3 mois).