OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, sur les nouvelles règles du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne (pouvoirs délégués et dexécution de la Commission).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 659/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres en ce qui concerne lattribution de pouvoirs délégués et de compétences dexécution à la Commission pour ladoption de certaines mesures, la communication dinformations par ladministration douanière, léchange de données confidentielles entre les États membres et la définition de la valeur statistique.
CONTENU : le règlement vise à modifier le règlement (CE) n° 638/2004 afin de le rendre cohérent avec le nouveau cadre institutionnel de manière à:
Valeur statistique : la définition de la valeur statistique est clarifiée dans un considérant du nouveau règlement afin de pouvoir mieux comparer les statistiques du commerce intra-Union et extra-Union.
Sources de données : les informations statistiques relatives aux expéditions et aux arrivées de marchandises faisant l'objet d'un document administratif unique à des fins douanières ou fiscales devraient être fournies directement par les douanes aux autorités nationales une fois par mois.
De sa propre initiative ou à la demande de l'autorité nationale, l'administration douanière compétente de chaque État membre devrait fournir à l'autorité nationale toute information disponible permettant d'identifier la personne qui procède aux expéditions et aux arrivées des marchandises placées sous le régime douanier du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.
Dune manière générale, le règlement modifié insiste sur lamélioration de la coordination entre les autorités nationales et la Commission (Eurostat) pour produire des statistiques de meilleure qualité dans lUnion.
Période de référence : des dispositions ont été introduites afin de prévoir que la période de référence pour l'information à fournir soit:
Les informations à fournir pour les transactions individuelles de faible importance pourraient être simplifiées, à condition que cette simplification ne nuise pas à la qualité des statistiques.
Échange de données confidentielles : de tels échanges devraient être facultatifs, traités avec prudence et ne pas entraîner en eux-mêmes de charges administratives supplémentaires pour les entreprises.
La communication de données par les autorités nationales devrait être gratuite pour les États membres, et pour les institutions et agences de l'Union. La sécurité des modes de transmission de données statistiques sensibles, y compris de données économiques, devrait être garantie.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014.
ACTES DÉLÉGUÉS : le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 17 juillet 2014 pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique.
Le délai pour formuler des objections à légard dun acte délégué serait de 3 mois pouvant être prolongé de 3 mois.
Le Parlement européen ou le Conseil pourraient formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 3 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 3 mois).