Transferts de déchets: légalité des transferts

2013/0239(COD)

OBJECTIF : renforcer les règles concernant le transfert des déchets afin de protéger la santé humaine et l'environnement.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 660/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets.

CONTENU : le présent règlement modifie le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant des exigences applicables aux transferts de déchets tant au sein de l’Union qu’entre les États membres et les pays tiers. Des divergences et des lacunes ont été identifiées dans l’application de la réglementation en vigueur et les inspections qui sont effectuées par les autorités intervenant dans les inspections dans les États membres.

Le nouveau règlement contient des mesures renforcées pour assurer une mise en œuvre plus uniforme du règlement sur les transferts de déchets dans l'ensemble de l'UE.

Mieux planifier les inspections des transferts de déchets : d’ici le 1er janvier 2017, les États membres devraient établir des plans d'inspection comprenant :

  • les objectifs et priorités des inspections,
  • la zone géographique couverte par ces plans,
  • des informations sur les inspections prévues,
  • les tâches attribuées aux autorités intervenant dans les inspections,
  • les modalités de coopération entre les autorités impliquées dans les inspections dans un même État membre, dans différents États membres, ainsi que, le cas échéant, entre ces autorités dans les États membres et dans des pays tiers,
  • des informations sur la formation des inspecteurs ainsi que sur les moyens humains, financiers et autres disponibles pour mettre en œuvre les plans d’inspection.

Ces plans d'inspection devraient s'appuyer sur une évaluation des risques portant sur des flux de déchets et des sources de transferts illicites spécifiques et prenant en considération, si elles sont disponibles, des données fondées sur le renseignement, comme les données relatives aux enquêtes menées par les services de police et les services douaniers et l’analyse des activités criminelles.

Chaque plan d'inspection ferait l'objet d'un bilan et d'une mise à jour au moins une fois tous les 3 ans.

Vérifications et preuves : les autorités impliquées dans les inspections dans les États membres auraient la possibilité d’exiger des preuves afin de vérifier la légalité des transferts. Ces preuves pourraient porter, entre autres, sur le fait de savoir si la substance ou l’objet constitue un déchet, si les déchets ont été correctement classés, et si les déchets seront acheminés dans des installations écologiquement rationnelles.

Lorsque ces preuves ne sont pas communiquées ou sont considérées comme étant insuffisantes, le transport de la substance ou de l’objet concerné ou le transfert de déchets concerné devrait être considéré comme étant un transfert illicite.

Coopération : le règlement stipule que les États membres doivent coopérer entre eux, bilatéralement ou multilatéralement, afin de faciliter la prévention et la détection des transferts illicites. Ils doivent échanger des informations concernant les transferts et les flux de déchets, les opérateurs et les installations, et partager leurs expériences et leurs connaissances en matière de mesures d’application.

Transparence : les États membres seraient tenus de publier sur une base annuelle, y compris sous forme électronique, les informations relatives aux inspections, notamment les sanctions infligées.

Réexamen : la Commission procédera à un réexamen du règlement d'ici 2020 et présentera un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné s’il y a lieu d’une proposition législative.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.07.2014. Le règlement s’applique à partir du 01.01.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) n° 1013/2006. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de 5 ans à compter du 17 juillet 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.