Fonds de solidarité de l'Union européenne: adaptations techniques

2013/0248(COD)

OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne (FSUE), de sorte à rendre son mode d’intervention plus simple et plus équitable.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de l’Union européenne.

CONTENU : l’objectif du présent règlement est de garantir qu’à l’échelle de l’Union, des actions de solidarité puissent permettre aux États membres frappés par une catastrophe naturelle, d’obtenir des aides financières de manière systématique, régulière et équitable.

En conséquence, le règlement instituant le Fonds de solidarité est modifié de la manière suivante :

États éligibles : l'Union devrait continuer à exprimer sa solidarité à l'égard des États membres et des pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation. L’intervention du Fonds serait déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou l’économie se produisent dans une ou plusieurs régions de ces États à la suite d’une catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou d’un État éligible voisin. Les dommages directs qui sont la conséquence directe d’une catastrophe naturelle, seraient considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.

Catastrophe naturelle majeure : une «catastrophe naturelle majeure» devrait être interprétée comme toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont l’estimation est soit supérieure à 3 milliards EUR (prix 2011), soit représente plus de 0,6% de son revenu national brut (RNB).

Catastrophe naturelle régionale : une «catastrophe naturelle régionale» devrait être comprise comme une catastrophe naturelle occasionnant, dans une région au niveau NUTS 2 d'un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5% du produit intérieur brut (PIB) de cette région.

Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil serait appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.

Régions ultrapériphériques : afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes naturelles dans certaines régions se trouvant dans une situation sociale et économique structurelle particulière comme les régions ultrapériphériques de l’Union que sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, un seuil spécial de 1% du PIB serait appliqué à ces régions, à titre dérogatoire par rapport au seuil de 1,5% prévu pour les catastrophes naturelles régionales.

Une contribution par État éligible : pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution financière serait attribuée à un État éligible.

Le Fonds financerait en particulier les efforts des États concernés pour couvrir une partie de leurs dépenses publiques destinées à affronter les actions d’urgence de première nécessité et de remise en état suivantes:

  • remise en fonction des infrastructures et des équipements dans les domaines de l’énergie, de l’eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l’enseignement afin de les remettre dans l’état dans lequel ils se trouvaient avant la catastrophe - s'il n'est pas juridiquement possible ou économiquement justifié de les remettre en état, ou lorsque l'État bénéficiaire décide de déplacer ou d'améliorer les infrastructures et les équipements affectés afin de les rendre mieux aptes à résister aux catastrophes naturelles à l'avenir, le Fonds pourrait contribuer au coût de la remise en fonction uniquement à hauteur du coût estimé du retour au statu quo ante. Les coûts excédant ce niveau serait financé par l'État bénéficiaire sur ses propres fonds ou via d'autres fonds de l'Union;
  • mise en œuvre de mesures d’hébergement provisoire et prise en charge des services de secours destinés aux besoins de la population concernée;
  • sécurisation des infrastructures de prévention et mesures de protection du patrimoine culturel;
  • nettoyage des zones sinistrées, y compris les zones naturelles, conformément, lorsqu’il y a lieu, aux approches fondées sur les écosystèmes, et la remise en état immédiate des zones naturelles affectées en vue d’éviter les effets immédiats de l’érosion des sols.

Frais d’assistance technique et de TVA : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constituerait pas en principe une dépense éligible. Il en va de même pour les frais d'assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l'information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de l’audit, qui ne seraient pas éligibles au bénéfice d'une contribution financière du Fonds. Les coûts afférents à la préparation et à la mise en œuvre de ces actions spécifiques, y compris ceux relatifs à l'expertise technique indispensable, seraient éligibles au titre des coûts afférents au projet.

Délai pour l’introduction d’une demande : le délai fixé pour l’introduction d’une demande passerait de 10 à 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle.

Dans des cas justifiés, les autorités nationales pourraient présenter, après l'expiration du délai prévu, des informations supplémentaires afin de compléter ou d'actualiser leur demande.

Modalités d’accès au Fonds : la Commission devrait élaborer à l'intention des États membres, des orientations sur les modalités effectives d'accès au Fonds et d'utilisation de celui-ci ainsi que sur les moyens les plus simples de solliciter une assistance au titre du Fonds. La Commission devrait élaborer ces orientations pour le 30 septembre 2014 au plus tard avec des informations détaillées sur les procédures d'établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations seraient publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veillerait à ce qu'elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.

Délai d’intervention : la Commission devrait examiner si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et déterminer le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les 6 semaines au maximum suivant la réception de la demande.

Lorsque la Commission conclut que les conditions d'octroi d'une contribution financière du Fonds sont réunies, elle devrait soumettre sans délai au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l'intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants.

Ces propositions devraient contenir:

  • toutes les informations nécessaires;
  • toute autre information pertinente en la possession de la Commission;
  • la preuve de ce qu'il est satisfait aux conditions requises;
  • une justification des montants proposés.

La décision de faire intervenir le Fonds devrait être prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d'une part, et le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforceraient de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds.

Si la Commission décide d’octroyer une contribution financière du Fonds sur la base d’une demande reçue après le 28 juin 2014, elle pourrait rejeter une nouvelle demande de contribution financière relative à une catastrophe naturelle de même nature ou réduire le montant à accorder lorsque l’État membre fait l’objet d’une procédure d’infraction et que la Cour de justice de l’Union a rendu un jugement définitif selon lequel l’État membre concerné n’a pas appliqué la législation de l’Union en matière de prévention et de gestion des risques.

Montant de l’avance : lorsqu'un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il pourrait demander le versement d'une avance. La Commission devrait effectuer une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions requises, et vérifier la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission pourrait alors adopter une décision, par la voie d'un acte d'exécution, octroyant l'avance en la versant sans délai. Le versement d’une avance devrait être effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.

Le montant de l’avance ne devrait pas dépasser 10% du montant de la contribution financière prévue et en aucun cas 30 millions EUR.

Lorsqu'elle adopte le projet de budget général de l'Union pour un exercice donné, la Commission devrait proposer au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 50 millions EUR pour le paiement d'avances et inscrire les crédits correspondants au budget général de l'Union.

Délai d’utilisation des fonds octroyés : la contribution financière du Fonds devrait être utilisée dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide. Toute partie de la contribution financière qui n’aurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, devrait être recouvrée par la Commission auprès de l’État bénéficiaire. Au plus tard 6 mois après l’expiration du délai de 18 mois visé ci-avant, l’État bénéficiaire devrait présenter un rapport de mise en œuvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant l’utilisation de la contribution financière du Fonds.

Actes d’exécution : les modalités de mise en œuvre de la contribution financière du Fonds devraient être prises par voie d’actes d’exécution pour les États membres. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres, des accords de mise en œuvre distincts seraient maintenus.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.06.2014.