OBJECTIF : modifier le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de lUnion européenne (FSUE), de sorte à rendre son mode dintervention plus simple et plus équitable.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 661/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil instituant le Fonds de solidarité de lUnion européenne.
CONTENU : lobjectif du présent règlement est de garantir quà léchelle de lUnion, des actions de solidarité puissent permettre aux États membres frappés par une catastrophe naturelle, dobtenir des aides financières de manière systématique, régulière et équitable.
En conséquence, le règlement instituant le Fonds de solidarité est modifié de la manière suivante :
États éligibles : l'Union devrait continuer à exprimer sa solidarité à l'égard des États membres et des pays dont l'adhésion à l'Union est en cours de négociation. Lintervention du Fonds serait déclenchée lorsque des répercussions graves sur les conditions de vie, le milieu naturel ou léconomie se produisent dans une ou plusieurs régions de ces États à la suite dune catastrophe naturelle majeure ou régionale ayant eu lieu sur le territoire du même État éligible ou dun État éligible voisin. Les dommages directs qui sont la conséquence directe dune catastrophe naturelle, seraient considérés comme faisant partie des dommages causés par cette catastrophe naturelle.
Catastrophe naturelle majeure : une «catastrophe naturelle majeure» devrait être interprétée comme toute catastrophe naturelle qui occasionne, dans un État éligible, des dommages directs dont lestimation est soit supérieure à 3 milliards EUR (prix 2011), soit représente plus de 0,6% de son revenu national brut (RNB).
Catastrophe naturelle régionale : une «catastrophe naturelle régionale» devrait être comprise comme une catastrophe naturelle occasionnant, dans une région au niveau NUTS 2 d'un État éligible, des dommages directs supérieurs à 1,5% du produit intérieur brut (PIB) de cette région.
Lorsque la catastrophe naturelle concerne plusieurs régions au niveau NUTS 2, le seuil serait appliqué au PIB moyen de ces régions, pondéré en fonction de la part du total des dommages occasionnés dans chaque région.
Régions ultrapériphériques : afin de mieux tenir compte de la nature spécifique des catastrophes naturelles dans certaines régions se trouvant dans une situation sociale et économique structurelle particulière comme les régions ultrapériphériques de lUnion que sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, un seuil spécial de 1% du PIB serait appliqué à ces régions, à titre dérogatoire par rapport au seuil de 1,5% prévu pour les catastrophes naturelles régionales.
Une contribution par État éligible : pour chaque catastrophe naturelle, une seule contribution financière serait attribuée à un État éligible.
Le Fonds financerait en particulier les efforts des États concernés pour couvrir une partie de leurs dépenses publiques destinées à affronter les actions durgence de première nécessité et de remise en état suivantes:
Frais dassistance technique et de TVA : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne constituerait pas en principe une dépense éligible. Il en va de même pour les frais d'assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l'information et de la communication, du règlement des plaintes ainsi que du contrôle et de laudit, qui ne seraient pas éligibles au bénéfice d'une contribution financière du Fonds. Les coûts afférents à la préparation et à la mise en uvre de ces actions spécifiques, y compris ceux relatifs à l'expertise technique indispensable, seraient éligibles au titre des coûts afférents au projet.
Délai pour lintroduction dune demande : le délai fixé pour lintroduction dune demande passerait de 10 à 12 semaines à compter de la date à laquelle est survenu le premier dommage à la suite d'une catastrophe naturelle.
Dans des cas justifiés, les autorités nationales pourraient présenter, après l'expiration du délai prévu, des informations supplémentaires afin de compléter ou d'actualiser leur demande.
Modalités daccès au Fonds : la Commission devrait élaborer à l'intention des États membres, des orientations sur les modalités effectives d'accès au Fonds et d'utilisation de celui-ci ainsi que sur les moyens les plus simples de solliciter une assistance au titre du Fonds. La Commission devrait élaborer ces orientations pour le 30 septembre 2014 au plus tard avec des informations détaillées sur les procédures d'établissement des demandes, y compris les éléments devant obligatoirement être communiqués à la Commission. Les orientations seraient publiées sur les sites internet des directions générales compétentes de la Commission, et la Commission veillerait à ce qu'elles soient largement diffusées auprès des États éligibles.
Délai dintervention : la Commission devrait examiner si les conditions fixées pour l'intervention du Fonds sont réunies et déterminer le montant de la contribution financière éventuelle du Fonds dans les 6 semaines au maximum suivant la réception de la demande.
Lorsque la Commission conclut que les conditions d'octroi d'une contribution financière du Fonds sont réunies, elle devrait soumettre sans délai au Parlement européen et au Conseil les propositions nécessaires pour déclencher l'intervention du Fonds et autoriser les crédits correspondants.
Ces propositions devraient contenir:
La décision de faire intervenir le Fonds devrait être prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil le plus tôt possible après la présentation de la proposition de la Commission. La Commission, d'une part, et le Parlement européen et le Conseil, d'autre part, s'efforceraient de limiter autant que possible le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du Fonds.
Si la Commission décide doctroyer une contribution financière du Fonds sur la base dune demande reçue après le 28 juin 2014, elle pourrait rejeter une nouvelle demande de contribution financière relative à une catastrophe naturelle de même nature ou réduire le montant à accorder lorsque lÉtat membre fait lobjet dune procédure dinfraction et que la Cour de justice de lUnion a rendu un jugement définitif selon lequel lÉtat membre concerné na pas appliqué la législation de lUnion en matière de prévention et de gestion des risques.
Montant de lavance : lorsqu'un État membre présente une demande de contribution financière du Fonds à la Commission, il pourrait demander le versement d'une avance. La Commission devrait effectuer une évaluation préliminaire pour déterminer si la demande remplit les conditions requises, et vérifier la disponibilité des ressources budgétaires. Lorsque ces conditions sont remplies, la Commission pourrait alors adopter une décision, par la voie d'un acte d'exécution, octroyant l'avance en la versant sans délai. Le versement dune avance devrait être effectué sans préjudice de la décision finale relative à la mobilisation du Fonds.
Le montant de lavance ne devrait pas dépasser 10% du montant de la contribution financière prévue et en aucun cas 30 millions EUR.
Lorsqu'elle adopte le projet de budget général de l'Union pour un exercice donné, la Commission devrait proposer au Parlement européen et au Conseil de mobiliser le Fonds jusqu'à concurrence d'un montant de 50 millions EUR pour le paiement d'avances et inscrire les crédits correspondants au budget général de l'Union.
Délai dutilisation des fonds octroyés : la contribution financière du Fonds devrait être utilisée dans un délai de 18 mois à compter de la date à laquelle la Commission a versé le montant total de l'aide. Toute partie de la contribution financière qui naurait pas été utilisée dans ce délai ou qui, selon les constatations, a été utilisée pour des actions non éligibles, devrait être recouvrée par la Commission auprès de lÉtat bénéficiaire. Au plus tard 6 mois après lexpiration du délai de 18 mois visé ci-avant, lÉtat bénéficiaire devrait présenter un rapport de mise en uvre avec une déclaration justificative des dépenses concernant lutilisation de la contribution financière du Fonds.
Actes dexécution : les modalités de mise en uvre de la contribution financière du Fonds devraient être prises par voie dactes dexécution pour les États membres. Toutefois, pour les États bénéficiaires qui ne sont pas encore des États membres, des accords de mise en uvre distincts seraient maintenus.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 28.06.2014.