Modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Codification

2014/0246(NLE)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

La présente proposition consiste à établir les règles procédurales applicables aux enquêtes en matière d'aides d'État. Conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, tous les projets tendant à instituer des aides devraient être notifiés à la Commission et ne peuvent être mis à exécution avant que celle-ci n'ait donné son accord.

Procédure concernant les aides notifiées : la proposition stipule que tout projet d'octroi d'une aide nouvelle doit être notifié en temps utile à la Commission par l'État membre concerné. Dans sa notification, l'État membre concerné devrait fournir tous les renseignements nécessaires pour permettre à la Commission de prendre une décision.

Après examen préliminaire de la mesure notifiée, la Commission devrait, dans un délai de deux mois : i) soit décider que cette mesure est compatible avec le marché intérieur ; ii) soit constater que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et décider d'ouvrir la procédure formelle d'examen afin de permettre à la  Commission de recueillir toutes les informations dont elle a besoin pour évaluer la compatibilité de l'aide, et aux parties intéressées de présenter leurs observations.

La Commission aurait le pouvoir :

  • de demander à un État membre, à une entreprise ou à une association d’entreprises de lui fournir tous les renseignements nécessaires concernant le marché, lorsqu’elle doute de la compatibilité de la mesure concernée avec les règles de l’Union et qu’elle a ouvert la procédure formelle d’examen ;
  • de contraindre les entreprises et les associations d’entreprises à donner suite aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, si nécessaire au moyen d’amendes et d’astreintes proportionnées.

Confidentialité : dans les cas où les informations désignées comme confidentielles ne semblent pas couvertes par l’obligation de secret professionnel, la proposition établit un mécanisme  permettant à la Commission de décider dans quelle mesure ces informations peuvent être divulguées.

Aides illégales : la Commission devrait examiner de sa propre initiative tous les cas d'aide illégale. La proposition arrête les procédures à suivre en la matière. En cas d'aide illégale, la Commission devrait pouvoir obtenir tous les renseignements nécessaires afin de prendre une décision et de rétablir sans délai une concurrence effective. A cette fin, elle aurait le pouvoir de prendre des mesures provisoires pouvant consister en des injonctions de fournir des informations, des injonctions de suspension ou des injonctions de récupération provisoire de l’aide. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l'aide seraient soumis à un délai de prescription de 10 ans.

Traitement des plaintes : les plaintes sont une source essentielle d'informations pour détecter les infractions aux règles de l’Union sur les aides d’État. La proposition précise les conditions que doit remplir une plainte pour que des informations concernant une aide supposée illégale puissent être mises à la disposition de la Commission et que soit déclenchée la phase d’examen préliminaire.

Les plaignants devraient démontrer qu’ils sont des parties intéressées et fournir des informations au moyen d’un formulaire dont la Commission serait habilitée à déterminer le contenu dans une disposition d’application.

Enquêtes par secteur économique et par instrument d'aide : afin de compléter les pouvoirs dont dispose la Commission et de lui permettre de traiter les problèmes similaires de façon uniforme dans l’ensemble du marché intérieur, le règlement proposé introduit une base juridique spécifique pour l’ouverture d’enquêtes par secteur économique et par type d’aides.

Coopération avec les juridictions nationales : pour une application cohérente des règles en matière d’aides d’État, la proposition prévoit la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission.